Article L612-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L612-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L133-5-5, L. 256-4et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
VersionsLiens relatifsArticle L612-11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
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Section 3 : Recouvrement - Contrôle