- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L933-8)
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance (Articles L932-1 à L932-51)
Section 10 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance. (Articles L932-49 à L932-51)
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance (Articles L932-1 à L932-51)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L933-8)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
- Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.VersionsLiens relatifs
- Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée. L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.VersionsLiens relatifs