Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 3 VIII : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
VersionsLiens relatifsArticle L711-13-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2000 au 18 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 11 () JORF 18 janvier 2003
Créé par Loi 2000-37 2000-01-19 art. 21 IV JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. (Articles L711-12 à L711-13)