Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement des fonds alimentés par le fonds national.
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale centralise les comptes des caisses mutuelles régionales afin d'établir un compte de résultat et un bilan consolidé du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Les réserves et reports à nouveau figurant, au 31 décembre 1983 , au bilan de chaque caisse mutuelle régionale sont transférés au bilan du régime.
Un arrêté interministériel détermine les modalités de présentation par la caisse nationale du compte de résultat et du bilan consolidé.
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article L. 612-1 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
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Section 1 : Caisse nationale. (Articles L613-1 à L613-3)