Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

  • Article L612-9

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

    Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

    Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

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