- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
- Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage (Articles L351-1 à L357-21)
- Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles L357-1 à L357-21)
Section 2 : Pension d'invalidité (Articles L357-5 à L357-8)
- Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles L357-1 à L357-21)
- Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage (Articles L351-1 à L357-21)
- Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
- La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article.VersionsLiens relatifs
- Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code local des assurances sociales.VersionsLiens relatifs