- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
- Titre 4 : Assurance invalidité (Articles L341-1 à L342-6)
- Chapitre 1er : Droits propres (Articles L341-1 à L341-16)
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité (Articles L341-11 à L341-14-1)
- Chapitre 1er : Droits propres (Articles L341-1 à L341-16)
- Titre 4 : Assurance invalidité (Articles L341-1 à L342-6)
- Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
Article L341-10 (abrogé)
Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985VersionsLiens relatifs- La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.VersionsLiens relatifs
- Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.VersionsLiens relatifs
- Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
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