- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses (Articles L200-1 à L283-1)
- Titre 4 : Ressources (Articles L241-1 à L245-16)
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations (Articles L245-1 à L245-16)
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (Articles L245-14 à L245-16)
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations (Articles L245-1 à L245-16)
- Titre 4 : Ressources (Articles L241-1 à L245-16)
- Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses (Articles L200-1 à L283-1)
- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.VersionsLiens relatifs
- Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 3,4 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 10 III : Les I et II sont applicables :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er octobre 2011 ;
3° A compter du 1er octobre 2011 pour l'application du IV du même article L. 136-7.
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