- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses (Articles L200-1 à L283-1)
- Titre 4 : Ressources (Articles L241-1 à L245-16)
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations (Articles L245-1 à L245-16)
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (Articles L245-14 à L245-16)
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations (Articles L245-1 à L245-16)
- Titre 4 : Ressources (Articles L241-1 à L245-16)
- Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses (Articles L200-1 à L283-1)
- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.VersionsLiens relatifs
- Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
- I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ; 65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ; 15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 67 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.VersionsLiens relatifs