Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 18 août 2012
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
VersionsLiens relatifsLes produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsI. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;
65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 67 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.VersionsLiens relatifs
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (Articles L245-14 à L245-16)