- Partie législative (Articles L114-1-1 à L951-16)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités (Articles L141-1 à L145-9-2)
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique (Articles L145-1 à L145-9-2)
Section 3 : Procédure (Articles L145-8 à L145-9-2)
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique (Articles L145-1 à L145-9-2)
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités (Articles L141-1 à L145-9-2)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L145-8
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.VersionsLiens relatifsArticle L145-9
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.VersionsLiens relatifs
- La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.VersionsLiens relatifs
- Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2.VersionsLiens relatifs