- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles L130-1 à L139-2)
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Articles L133-5 à L133-7)
Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants (Article L133-6-2)
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Articles L133-5 à L133-7)
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles L130-1 à L139-2)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L133-6-2
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 53 (V) JORF 6 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 53 (V)Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus. Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions. Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
Décret 2006-1745 du 23 décembre 2006 art. 1 : Le décret reporte la date d'application des dispositions du présent article au 1er janvier 2008.
Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.VersionsLiens relatifs