Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I 6° JORF 18 janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites, à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées ou précomptées avant la survenance du risque.
Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.
VersionsLiens relatifsL'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.
Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.
Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fixés par décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent chapitre.
Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 764-4 s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. (Articles L765-1 à L765-9)