- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants (Articles L761-1 à L767-1)
Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés. (Articles L763-1 à L763-4)
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants (Articles L761-1 à L767-1)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Les travailleurs non salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1, L. 635-5 et L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.VersionsLiens relatifs
Article L763-2 (abrogé)
Abrogé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I 6° JORF 18 janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985VersionsLiens relatifsArticle L763-3
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6. Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.VersionsLiens relatifsArticle L763-4
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 3° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
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