Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.
II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 million d'euros et à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I ;
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
Tableau non reproduit
NOTA : Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 12 VI : Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.
NOTA : Loi 2004-810 du 13 août 2004 art. 73 III : les présentes dispositions s'appliquent pour la 1ère fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre 2005.VersionsLiens relatifsLa contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 12 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.VersionsLiens relatifsSont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.
Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.
NOTA : Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 12 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.VersionsLiens relatifsLa contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsLa contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
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Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1.
Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.VersionsLiens relatifsLa contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.
Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 100 000 Euros.
Le taux de la contribution est fixé à 10 %.
Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 73 III : les dispositions du présent article s'appliquent pour la 1ère fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre 2005.VersionsLiens relatifsSont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros.
Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros.
NOTA : Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.VersionsLiens relatifsLa contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.VersionsLiens relatifsLa contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.VersionsLiens relatifs
Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.
Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article L245-6-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 16 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 21 () JORF 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques.
VersionsLiens relatifsArticle L245-6-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 16 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3.
Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5.
Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens.
Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
VersionsLiens relatifsArticle L245-6-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 16 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.
Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.
Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.
VersionsArticle L245-6-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 16 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
VersionsLiens relatifsLa cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLe montant de la cotisation est fixé à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre.
VersionsLiens relatifsLa cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
VersionsLa cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions d'application de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.
VersionsLiens relatifs
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
VersionsLiens relatifsLes produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsI. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;
65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 67 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.VersionsLiens relatifs
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations (Articles L245-1 à L245-16)