Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29 mars 1987

      • Article R531-6 (abrogé)

        Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié .

        Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.

        Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.

        Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.

      • Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;

        2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.

        Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.

        Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

      • Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

        1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

        2°) soit appelé sous les drapeaux ;

        3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

        En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

        En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.

        Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.

        Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

        Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.

        Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

        Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 531-10.

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