- Annexes (Articles Annexe à l'article A931-10-10 à Annexe II : Tableau n° 102)
- Annexe à l'article A931-10-10
- Annexe à l'article A931-10-14
- Annexe à l'article A931-11-9 (1er alinéa) Annexe I
- Annexe à l'article A931-11-9 (3e alinéa) Annexe II
- Annexe (1) à l'art. A931-11-11
- Annexe (2) à l'art. A931-11-11
- Annexe (3) à l'art. A931-11-11
- Annexe à l'article A931-11-15
- Annexe à l'article A931-11-16
- Annexe (1) à l'art. A931-11-17
- Annexe (2) à l'art. A931-11-17
- Annexe (3) à l'art. A931-11-17
- Annexe à l'article A931-11-19
- Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 1
- Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 2
- Annexe à l'article A931-11-21
- Annexe à l'article A931-11-22
- Annexe à l'article A941-1-1
- Annexe à l'article A951-1
- Annexe à l'article D215-1
- Annexe à l'article D160-4
- Annexe à l'article D461-1
- Annexes à l'article D912-15
- Annexe à l'art. D931-37
- Annexe 1 à l'art. R611-21
- Annexe 2 à l'art. R611-31
- Annexe 3 à l'art. R611-31
- Annexe 1 à l'art. R611-9
- Annexe 2 à l'art. R611-9
- Annexe 2 bis à l'art. R611-9
- Annexe 3 à l'art. R611-28
- Annexe 4 à l'art. R611-34
Table TD 88-90 (en cas de décès)
X
Lx
0
100 000
1
99 129
2
99 057
3
99 010
4
98 977
5
98 948
6
98 921
7
98 897
8
98 876
9
98 855
10
98 835
11
98 814
12
98 793
13
98 771
14
98 745
15
98 712
16
98 667
17
98 606
18
98 520
19
98 406
20
98 277
21
98 137
22
97 987
23
97 830
24
97 677
25
97 524
26
97 373
27
97 222
28
97 070
29
96 916
30
96 759
31
96 597
32
96 429
33
96 255
34
96 071
35
95 878
36
95 676
37
95 463
38
95 237
39
94 997
40
94 746
41
94 476
42
94 182
43
93 868
44
93 515
45
93 133
46
92 727
47
92 295
48
91 833
49
91 332
50
90 778
51
90 171
52
59 511
53
88 791
54
88 011
55
87 165
56
86 241
57
85 256
58
84 211
59
83 083
60
81 884
61
80 602
62
79 243
63
77 807
64
76 295
65
74 720
66
73 075
67
71 366
68
69 559
69
67 655
70
65 649
71
63 543
72
61 285
73
58 911
74
56 416
75
53 818
76
51 086
77
48 251
78
45 284
79
42 203
80
39 041
81
35 824
82
32 518
83
29 220
84
25 962
85
22 780
86
19 725
87
16 843
88
14 133
89
11 625
90
9 389
91
7 438
92
5 763
93
4 350
94
3 211
95
2 315
96
1 635
97
1 115
98
740
99
453
100
263
101
145
102
76
103
37
104
17
105
7
106
2
Lx = nombre de vivants à l'âge X.
Table TV 88-90 (en cas de vie)X
Lx
0
100 000
1
99 352
2
99 294
3
99 261
4
99 236
5
99 214
6
99 194
7
99 177
8
99 161
9
99 146
10
99 129
11
99 112
12
99 096
13
99 081
14
99 062
15
99 041
16
99 018
17
98 989
18
98 955
19
98 913
20
98 869
21
98 823
22
98 778
23
98 734
24
98 689
25
98 640
26
98 590
27
98 537
28
98 482
29
98 428
30
98 371
31
98 310
32
98 247
33
98182
34
98111
35
98 031
36
97 942
37
97 851
38
97 743
39
97 648
40
97 534
41
97 413
42
97 282
43
97 138
44
96 681
45
96 810
46
96 622
47
96 424
48
96 218
49
95 995
50
95 752
51
95 488
52
95 202
53
94 892
54
94 560
55
94 215
56
93 848
57
93 447
58
93 014
59
92 545
60
92 050
61
91 523
62
90 954
63
90 343
64
89 687
65
88 978
66
88 226
67
87 409
68
86 513
69
85 522
70
84 440
71
83 251
72
61936
73
80 484
74
78 880
75
77 104
76
75136
77
72 981
78
70 597
79
67 962
80
65 043
81
61 852
82
58 379
83
54 614
84
50 625
85
46 455
86
42130
87
37 738
88
33 340
89
28 980
90
24 739
91
20 704
92
16 959
93
13 580
94
10 636
95
8 118
96
6 057
97
4 378
98
3 096
99
2 184
100
1 479
101
961
102
599
103
358
104
205
105
113
106
59
107
30
108
14
109
6
110
2
Lx = nombre de vivants à l'âge X.
VersionsPour le calcul du b du 1° de l'article A. 931-10-14, le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :
EXERCICE N
N + 1
k = N + i
pour i = 2, 3, 4 et 5
k = N + i pour i ¹ 5
Obligations
(A)
A (N)
A (N + 1)
A (k)
A (k)
Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année
(B)
A (N + 1)-A (N)
B (k) = A (k)-A (k-1)
B (k) = A (k)-A (k-1)
Coupons de l'année
(C) = TME * (A)
A (N + 1) * TME
C (k) = A (k) * TME
C (k) = A (k) * TME
Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés
(D)
B (N + 1) * (1 + 75 % * TME)
D (k) = (B (k) + C (k-1) +
D (k-1) * (1 + 75 % * TME)
D (k) = (B (k) + C (k-1) +
D (k-1) * (1 + 60 % * TME)
Autres actifs
(E)
E (N)
E (N) * (1 + 75 % * TME)
E (k) = E (k-1) *
(1 + 75 % * TME)
E (k) = E (k-1) *
(1 + 60 % * TME)
Total actif
(F) = (A) + (C)
+ (D) + (E)
F (N)
F (N + 1)
F (k)
F (k)
Rendement
(G)
F (N + 1) / F (N)-1
F (k) / F (k-1)-1
F (k) / F (k-1)-1VersionsLiens relatifsNOMENCLATURE DES COMPTES
Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.
10 Réserves
102 Fonds d'établissement constitué.
103 Fonds de développement.
105 Ecarts de réévaluation.
106 Réserves.
1061 Réserves des fonds techniques.
1062 Réserves indisponibles.
1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1064 Réserves réglementées.
10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
10645 Réserve de capitalisation.
1065 Réserve du fonds de gestion.
1066 Réserve du fonds social.
1068 Autres réserves.
11 Report à nouveau
12 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
13 Subvention d'investissement
14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
15 Provisions pour risques et charges
16 Emprunts et dettes assimilées
160 Passifs subordonnés.
1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
162 Emprunt pour fonds d'établissement.
164 Dettes envers des établissements de crédit.
1640 Entreprises liées.
1641 Participations.
1642 Autres.
165 Dépôts et cautionnements reçus.
1650 Entreprises liées.
1651 Participations.
1652 Autres.
1657. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
168 Autres emprunts et dettes assimilées.
1680 Entreprises liées.
1681 Participations.
1682 Autres.
17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
170 Entreprises liées.
171 Participations.
172 Autres.
18 Comptes de liaison.
183 Liaisons internes :
1831 Position de change.
1832 Contre-valeur de position de change.
184 Liaisons des succursales.
Classe 2 - Placements.
21 Placements immobiliers
210 Terrains non construits.
211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
219 Immeubles d'exploitation.
2192 Immeubles bâtis.
2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
22 Placements immobiliers en cours
220 Terrains affectés à une construction en cours.
222 Immeubles en cours.
223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
229 Immeubles d'exploitation en cours.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenu variable.
2300 Actions et titres cotés.
2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2305 Actions et titres non cotés.
231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
2310 Obligations cotées.
2315 Obligations non cotées.
2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2317 Autres.
232 Prêts.
2320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
2321 Prêts hypothécaires.
2322 Autres prêts.
2323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
2330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
234 Autres placements.
2340 Dépôts et cautionnements.
2341 Créances représentatives de titres prêtés.
2342 Autres.
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
237. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
240 Placements immobiliers.
241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
244 Parts d'autres OPCVM.
25 Placements dans des entreprises liées
250 Actions et autres titres à revenu variable.
2500 Actions et titres cotés.
2505 Actions et titres non cotés.
251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
252 Prêts.
253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
254 Autres placements.
255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
260 Actions et autres titres à revenu variable.
2600 Actions et titres cotés.
2605 Actions et titres non cotés.
261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
262 Prêts.
263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
264 Autres placements.
265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
28 Amortissements des placements immobiliers.
29 Provisions pour dépréciation des placements.
Classe 3 - Provisions techniques.
30 Provisions d'assurance vie
300 Opérations directes.
3000 Provisions mathématiques.
3001 Provisions de gestion.
3002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
304 Acceptations.
31 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
312 Opérations directes.
315 Acceptations.
32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
320 Opérations directes.
324 Acceptations.
33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
332 Opérations directes.
333 Prévisions de recours à encaisser.
335 Acceptations.
34 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
340 Opérations directes.
3400 Provisions pour participations aux excédents.
3401 Provisions pour ristournes.
344 Acceptations.
35 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
352 Opérations directes.
3520 Provisions pour participations aux excédents.
3521 Provisions pour ristournes.
355 Acceptations.
36 Provisions pour égalisation
360 Vie.
362 Non-vie.
37 Autres provisions techniques
370 Opérations directes Vie.
3700 Provisions pour aléas financiers.
3703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
372 Opérations directes Non-vie.
3720 Provisions pour risques croissants.
3721 Provisions mathématiques des rentes.
3722 Provisions pour risques en cours.
3723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
374 Acceptations Vie.
375 Acceptations Non-vie.
377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
38 Provisions des opérations en unités de compte
380 Provisions mathématiques.
385 Provisions pour participation aux excédents.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
390 Provisions d'assurance vie (Vie).
391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
396 Provisions pour égalisation.
3960 Vie.
3962 Non-vie.
397 Autres provisions techniques.
3970 Vie.
3972 Non vie.
398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.
40 Créances et dettes (opérations directes)
400 Cotisations restant à émettre.
401 Cotisations à annuler.
402 Adhérents et/ou participants.
403 Intermédiaires.
404 Comptes courants des coassureurs.
408 Autres tiers.
41 Créances et dettes (réassurance)
410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
4100 Entreprises liées.
4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4102 Autres.
411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
4110 Entreprises liées.
4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4112 Autres.
412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 Etat et autres collectivités publiques
46 Débiteurs et créditeurs divers
460 Entreprises liées.
461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
462 Autres.
48 Comptes de régularisation
480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
4800 Intérêts courus.
4801 Loyers courus.
481 Frais d'acquisition reportés.
4810 Vie.
4812 Non-vie.
482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
483 Autres comptes de régularisation - actif.
4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
485 Autres comptes de régularisation - passif.
4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
487 Evaluations techniques de réassurance.
489 Ecarts de conversion :
4896 Ecarts de conversion-actif.
4897 Ecarts de conversion-passif.
49 Provisions pour dépréciation.
Classe 5 - Autres actifs.
50 Actifs incorporels
500 Frais d'établissement.
508 Autres immobilisations incorporelles.
51 Actifs corporels d'exploitation
510 Dépôts et cautionnements.
511 Autres immobilisations corporelles.
52 Avoirs en banque, CCP et caisse
58 Amortissements
59 Provisions pour dépréciation.
Classe 6 - Charges.
60 Prestations et frais payés
600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
6000 Sinistres et capitaux payés.
6001 Versements périodiques de rentes.
6002 Rachats.
6004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6005 Commissions de gestion.
6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
6020 Sinistres en principal.
6021 Versements périodiques de rentes.
6023 Recours et sauvetages encaissés.
6024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6025 Commissions de gestion.
6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
6040 Sinistres et capitaux payés.
6041 Versements périodiques de rentes.
6042 Rachats.
6044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6045 Commissions de gestion.
6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
6050 Sinistres en principal.
6051 Versements périodiques de rentes.
6054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6055 Commissions de gestion.
6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
609 Part des réassureurs.
6090 Opérations directes Vie.
6092 Opérations directes Non-vie.
6094 Acceptations Vie.
6095 Acceptations Non-vie.
61 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
610 Opérations directes Vie.
6100 Variation des provisions.
6104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
612 Opérations directes Non-vie.
6120 Variation des provisions.
6123 Variation des prévisions de recours.
6124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
614 Acceptations Vie.
6140 Variation des provisions.
6144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
615 Acceptations Non-vie.
6150 Variation des provisions.
6154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
619 Part des réassureurs.
6190 Opérations directes Vie.
6192 Opérations directes Non-vie.
6194 Acceptations Vie.
6195 Acceptations Non-vie.
62 Variation des autres provisions techniques
620 Variation des provisions d'assurance vie.
6200 Opérations directes Vie.
62000 Variation des provisions.
62004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
6204 Acceptations Vie.
62040 Variation des provisions.
62044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
621 Variation des autres provisions techniques.
6210 Autres provisions techniques (Vie).
62100 Variation des provisions pour aléas financiers.
62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6212 Autres provisions techniques (Non-vie).
62120 Variation des provisions pour risques croissants.
62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
62122 Variation des provisions pour risques en cours.
62124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
6230 Variation des provisions mathématiques.
6234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
624 Variation des provisions pour égalisation.
6240 Opérations directes Vie.
6242 Opérations directes Non-vie.
6244 Acceptations Vie.
6245 Acceptations Non-vie.
629 Part des réassureurs.
6290 Provisions d'assurance vie.
6291 Autres provisions techniques.
62910 Vie.
62912 Non-vie.
6293 Provisions des opérations en unités de compte.
6294 Provisions pour égalisation.
62940 Vie.
62942 Non-vie.
63 Participations aux résultats
630 Opérations directes Vie.
6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
6303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
6306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
6309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
63093 Participations versées.
63094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
632 Opérations directes Non-vie.
6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
6329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
63293 Participations versées.
63294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63297 Ristournes sur cotisations.
634 Acceptations Vie.
6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
6343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
6346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
6349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
63493 Participations versées.
63494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
635 Acceptations Non-vie.
6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
6359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
63593 Participations versées.
63594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63597 Ristournes sur cotisations.
639 Part des réassureurs.
6390 Opérations directes Vie.
6392 Opérations directes Non-vie.
6394 Acceptations Vie.
6395 Acceptations Non-vie.
64 Frais d'exploitation
640 Frais d'exploitation (Vie).
6400 Frais d'acquisition.
64005 Commissions.
64008 Autres charges.
64009 Variation des frais d'acquisition reportés.
6402 Frais d'administration.
64025 Commissions.
64028 Autres charges.
642 Frais d'exploitation (Non-vie).
6420 Frais d'acquisition.
64205 Commissions.
64208 Autres charges.
64209 Variation des frais d'acquisition reportés.
6422 Frais d'administration.
64225 Commissions.
64228 Autres charges.
644 Autres charges techniques (Vie).
6445 Commissions.
6448 Autres charges.
645 Autres charges techniques (Non-vie).
6455 Commissions.
6458 Autres charges.
649 Commissions reçues des réassureurs.
6490 Opérations directes Vie.
6492 Opérations directes Non-vie.
6494 Acceptations Vie.
6495 Acceptations Non-vie.
65 Charges non techniques
650 Action sociale.
6500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
6506 Frais d'exploitation.
655 Commissions.
658 Autres charges.
66 Charges des placements
660 Intérêts.
6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
6601 Sur emprunts.
6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
6603 Autres.
662 Frais externes de gestion.
663 Frais internes de gestion.
664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
6640 Réalisations de placements.
6642 Réévaluations.
6645 Dotations à la réserve de capitalisation.
665 Pertes de change.
6652 Dotations à la provision pour pertes de change.
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
668 Amortissements financiers.
6681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
6683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
6685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
6693 Amortissements des immeubles.
6696 Provisions pour dépréciation des placements.
67 Charges exceptionnelles
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
674 Autres charges exceptionnelles.
675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
69 Autres opérations du compte non technique
695 Impôts sur le résultat.
Classe 7 - Produits.
70 Cotisations
700 Cotisations Vie (opérations directes).
7000 Cotisations périodiques émises.
7001 Cotisations à versement unique émises.
70010 Cotisations normales.
70016 Majorations ou pénalités de retard.
7002 Annulations effectuées.
7004 Variation des cotisations restant à émettre.
7005 Variation des cotisations à annuler.
702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
7020 Cotisations émises.
70200 Cotisations normales.
70206 Majorations ou pénalités de retard.
7022 Annulations effectuées.
7023 Ristournes sur cotisations.
7024 Variation des cotisations restant à émettre.
7025 Variation des cotisations à annuler.
704 Cotisations Vie (acceptations).
705 Cotisations Non-vie (acceptations).
708 Cotisations cédées.
7080 Opérations directes Vie.
7082 Opérations directes Non-vie.
7084 Acceptations Vie.
7085 Acceptations Non-vie.
709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
7092 Opérations directes.
7095 Acceptations.
7099 Part des réassureurs.
70992 Opérations directes.
70995 Acceptations.
72 Production immobilisée
720 Vie.
722 Non-vie.
73 Subventions d'exploitation
730 Vie.
732 Non-vie.
74 Autres produits techniques
740 Vie.
742 Non-vie.
75 Produits non techniques
750 Honoraires et commissions.
751 Récupérations.
752 Utilisations ou reprises de provisions.
753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
756 Autres produits.
76 Produits des placements
760 Revenus des placements.
762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
7641 Réalisations des placements.
7642 Réévaluations.
7645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
765 Profits de change.
7652 Reprise sur la provision pour perte de change.
766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
77 Produits exceptionnels
772 Reprises de la provision pour investissement.
773 Reprises sur autres provisions réglementées.
774 Autres produits exceptionnels.
775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
79 Transferts
7920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
7929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
7930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
7939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
Classe 8 - Comptes spéciaux.
80 Engagements reçus et donnés.
841 Position de change hors bilan.
842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
88 Résultat en instance d'affectation.
Classe 9 - Charges par nature.
VersionsREGLES D'UTILISATION DES COMPTES.
1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
2. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
I.-Classe 1.
1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières.
3. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
II-Classe 2.
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
4. 2. Opérations d'inventaire.
a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
III-Classe 3.
1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
IV-Classe 4.
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
V.-Classe 5.
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
VI-Classe 6.
1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
-les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
Les charges techniques sont classées par destination :
-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
-les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
VII-Classe 7.
1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).
3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;
d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
VIII-Classe 8.
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
IX-Classe 9.
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
VersionsLiens relatifsAnnexe (1) à l'art. A931-11-11
Modifié par Arrêté du 11 mars 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 11 mars 2009 - art. 3MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
1° Bilan ;
2° Compte de résultat ;
3° Annexe.
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. BILAN
A. - ActifTOTAL
TOTAL N-1
A1 Actifs incorporels
A2 Placements
A2a Terrains et constructions
A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
A2c Autres placements
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques
A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)
A4b Provisions d'assurance vie
A4c Provisions pour sinistres (vie)
A4d Provisions pour sinistres (non vie)
A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
A4g Provisions pour égalisation (vie)
A4h Provisions pour égalisation (non-vie)
A4i Autres provisions techniques (vie)
A4j Autres provisions techniques (non-vie)
A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte
A5 Créances
A5a Créances nées d'opérations directes
A5aa Cotisations restant à émettre
A5ab Autres créances nées d'opérations directes
A5b Créances nées d'opérations de réassurance
A5c Autres créances
A5ca Personnel
A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques
A5cc Débiteurs divers
A6 Autres actifs
A6a Actifs corporels d'exploitation
A6b Avoirs en banque, CCP et caisse
A7 Comptes de régularisation. - Actif
A7a Intérêts et loyers acquis non échus
A7b Frais d'acquisition reportés (vie)
A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)
A7d Autres comptes de régularisation
A8 Différence de conversion
Total de l'actif
B. - PassifTOTAL
TOTAL N - 1
B1 Fonds propres
B1a Fonds d'établissement et de développement
B1b Réserves de réévaluation
B1c Autres réserves
B1e Résultat de l'exercice
B1f Subventions nettes
B2 Passifs subordonnés
B3 Provisions techniques brutes
B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)
B3b Provisions d'assurance vie
B3c Provisions pour sinistres (vie)
B3d Provisions pour sinistres (non-vie)
B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
B3g Provisions pour égalisation (vie)
B3h Provisions pour égalisation (non-vie)
B3i Autres provisions techniques (vie)
B3j Autres provisions techniques (non-vie)
B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte
B5 Provisions pour risques et charges
B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
B7a Dettes nées d'opérations directes
B7b Dettes nées d'opérations de réassurance
B7c Dettes envers des établissements de crédit
B7d Autres dettes
B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
B7db Personnel
B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques
B7dd Créditeurs divers
B8 Comptes de régularisation. - Passif
B9 Différence de conversion
Total du passif
C. - Tableau des engagements reçus et donnés
N
N - 1
C1 Engagements reçus
C2 Engagements donnés :
C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
C2d Autres engagements donnés
C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires
C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1
C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance
C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)POSTE
COMPTES
raccordés
COMMENTAIRES
A1
50
Net des comptes 58 et 59 correspondants
A2a
21 et 22
Net des comptes 28 et 29 correspondants
A2b
25 et 26
Net des comptes 28 et 29 correspondants
A2c
23 sauf 235
Net des comptes 28 et 29 correspondants
A2d
235
Net des comptes 28 et 29 correspondants
A3
24
Net des comptes 28 et 29 correspondants
A4a
391
A4b
390
A4c
392
A4d
393
A4e
394
A4f
395
A4g
3960
A4h
3962
A4i
3970
A4j
3972
A4k
398
A5aa
400 et 401
Valeur positive ou négative
A5ab
40 sauf 400 et 401
Soldes débiteurs nets du compte 49
A5b
41
Solde débiteur net du compte 49
A5ca
42
Solde débiteur net du compte 49
A5cb
43 et 44
Soldes débiteurs nets du compte 49
A5cc
46
Solde débiteur net du compte 49
A6a
51
Net des comptes 58 et 59
A6b
52
Net du compte 59
A7a
480
A7b
4810
A7c
4812
A7d
482, 483 et 487
Soldes débiteurs
A8
47
Si le solde global est débiteur
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
POSTE
COMPTES
raccordés
COMMENTAIRES
B1a
102, 103 ou 18
B1b
105
B1c
106
B1d
11
B1e
12
B1f
13
B2
160
B3a
31
B3b
30
B3c
32
B3d
33
B3e
34
B3f
35
B3g
360
B3h
362
B3i
370, 374 et 377
B3j
372, 375 et 379.
B4
38
B5
14 et 15
B6
17
B7a
40 sauf 400 et 401
Soldes créditeurs.
B7b
41
Solde créditeur.
B7c
164
B7da
162, 165 et 168
B7db
42
Solde créditeur.
B7dc
43 et 44
Soldes créditeurs.
B7dd
46
Solde créditeur.
B8
484, 485 et 487
Soldes créditeurs.
B9
47
Si le solde global est créditeur.
Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
Commentaires particuliers :POSTE
COMMENTAIRES
C2a
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
C2b
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
C2c
Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
C2d
Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
C7
Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
VersionsMODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
2. COMPTE DE RESULTAT
I. - Compte technique des opérations Non-vieOPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes N-1
D1 Cotisations acquises
D1a Cotisations
D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises
D2 Produits des placements alloués du compte non technique
D4 Charge des sinistres
D4a Prestations et frais payés
D4b Charge des provisions pour sinistres
D5 Charge des autres provisions techniques
D6 Participation aux résultats
D7 Frais d'acquisition et d'administration
D7a Frais d'acquisition
D7b Frais d'administration
D7c Autres charges techniques
D8 Autres charges techniques
D9 Charge de la provision pour égalisation
Résultat technique des opérations Non-vie
II. - Compte technique des opérations VieOPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes N-1
E1 Cotisations
E2 Produits des placements
E2a Revenus des placements
E2b Autres produits des placements
E2c Produits provenant de la réalisation des placements
E3 Ajustements ACAV (plus-values)
E4 Autres produits techniques
E5 Charge des sinistres
E5a Prestations et frais payés
E5b Charge des provisions pour sinistres
E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques
E6a Provisions d'assurance vie
E6b Provisions pour opérations en unités de compte
E6c Provision pour égalisation
E6d Autres provisions techniques
E7 Participation aux résultats
E8 Frais d'acquisition et d'administration
E8a Frais d'acquisition
E8b Frais d'administration
.
E8c Commissions reçues des réassureurs
E9 Charges des placements
E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts
E9b Autres charges des placements
E9c Pertes provenant de la réalisation des placements
E10 Ajustements ACAV (moins-values)
E11 Autres charges techniques
E12 Produits des placements transférés au compte non technique
Résultat technique des opérations vie
III. - Compte non techniqueOPÉRATIONS N
OPÉRATIONS N - 1
F1 Résultat technique des opérations non-vie
F2 Résultat technique des opérations vie
F3 Produits des placements
F3a Revenus des placements
F3b Autres produits des placements
F3c Profits provenant de la réalisation des placements
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie
F5 Charges des placements
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
F5b Autres charges des placements
F5c Pertes provenant de la réalisation des placements
F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie
F7 Autres produits non techniques
F8 Autres charges non techniques
F8a Charges à caractère social
F8b Autres charges non techniques
F9 Résultat exceptionnel
F9a Produits exceptionnels
F9b Charges exceptionnelles
F10 Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRES
D1a
702, 705, 63297 et 63597
D1a cession
7082, 7085 et sous-comptes des comptes 6392 et 5395 correspondant aux sous-comptes 63297 et 63597
D1b
7092 et 7095
D1b cession
7099
D2
7920
D3
722, 732 et 742
D4a
602, 605, 63293 et 63593
D4a cession
6092, 6095 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63293 et 63593
D4b
612, 615, 63294 et 63594
D4b cession
6192, 6195 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63294 et 63594
D5
6212
D5 cession
62912
D6
632 (sauf 6329) et 635 (sauf 6359)
D6 cession
6392 et 6395 (sauf sous-comptes raccordés au D1a cession, D4a cession, D4b cession)
D7a
6420
D7b
6422
D7c cession
6495 et 6492
D8
645
D9
6242 et 6245
D9 cession
62942
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Vie)POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRES
E1
700 et 704
E1 cession
7080 et 7084
E2a
760
E2b
762, 768 et 769
E2c
764 et 766
E3
766
E4
720, 730 et 740
E5a
600, 604, 63093 et 63493
E5a cession
6090, 6094 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63093 et 63493
E5b
610, 614, 63094 et 63494
E5b cession
6190, 6194 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63094 et 63494
E6a
620, 63095 et 63496
E6a cession
6290 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63095 et 63495
E6b
623
E6b cession
6293
E6c
6240 et 6244
E6c cession
62940
E6d
6210 et 6217
E6d cession
62910
E7
630 (sauf 6309) et 634 (sauf 6349)
E7 cession
6390 et 6394 (sauf sous-comptes raccordés à E5a cession, E5bcession et E6a cession)
E8a
6400
E8b
6402
E8c cession
6490 et 6494
E9a
660, 662 et 663
E9b
668 et 669
E9c
664 et 665
E10
666
E11
644
A subdiviser selon besoins.
E12
7939
Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée à la fois pour les opérations du a et du b de l'article L. 931-1.
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique)POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRES
F3a
760
Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F3b
762, 768 et 769
Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F3c
764 et 765
Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F4
7930
Identique au 7939, de solde contraire. Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F5a
660, 662 et 663
Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F5b
668 et 669
Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F5c
664 et 665
Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.
F6
7929
Identique au 7920, de solde contraire.
F7
75
F8a
650
F8b
65 sauf 650
F9a
77
F9b
67
F10
695
VersionsMODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
3. ANNEXE.
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
1. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan.
1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
-les actifs incorporels ;
-les terrains et constructions ;
-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
A.-L'état détaillé comporte :
a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
NOMBRE
et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées
AFFECTATION
LOCALISATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR
nette
VALEUR
de réalisation
VALEUR
de
remboursement
Valeur brute
Corrections de valeur
(A)
(B)
(B 1)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ;
-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ;
-E : provisions techniques hors CEE ;
-CF : cautionnement en France ;
-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
-CE : cautionnement hors CEE ;
-L : valeurs sans affectation.
Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42.
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
3 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
4 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
5 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
6 Prêts hypothécaires ;
7 Autres prêts et effets assimilés ;
8 Dépôts auprès des cédantes ;
9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
-placements immobiliers ;
-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
-autres OPCVM ;
-obligations et autres titres à revenu fixe ;
11 Total des lignes 1 à 10 :
a) Dont :
-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
b) Dont :
-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
-autres affectations ou sans affectation.
II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
-les autres immobilisations ;
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
1. 5. Les institutions et les unions indiquent :
-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
1. 8. Les institutions et les unions fournissent :
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
1. 11. Les institutions et les unions précisent :
a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.ANNÉE D'INVENTAIRE
EXERCICE DE SURVENANCE
19....
(n-4)
19....
(n-3)
19....
(n-2)
19....
(n-1)
19....
n
Inventaire N-2
Règlements
Provisions
Total sinistres
Cotisations acquises
Pourcentage sinistres / cotisations acquises
Inventaire N-1
Règlements
Provisions
Total sinistres
Cotisations acquises
Pourcentage sinistres / cotisations acquises
Inventaire N
Règlements
Provisions
Total sinistres
Cotisations acquises
Pourcentage sinistres / cotisations acquises
1. 12. Sont également mentionnés :
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
1. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
2. Pour le compte de résultat.
2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :REVENUS FINANCIERS
et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées
AUTRES REVENUS
et frais financiers
TOTAL
Revenus des participations (1)
Revenus des placements immobiliers
Revenus des autres placements
Autres revenus financiers (commission, honoraires)
Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat)
Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)
(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat :
Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :
2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
RUBRIQUE
POSTE CORRESPONDANT AU CR
1. Cotisations
Poste E1.
2. Charges des prestations
Poste E5.
3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques
Poste E6.
4. Ajustement ACAV
Poste E3 diminué du poste E10.
A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION
(1-2-3 + 4).
5. Frais d'acquisition
Poste E8a.
6. Autres charges de gestion nettes
Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES
(5 + 6).
7. Produit net des placements
Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
8. Participation aux résultats
Poste E7.
C.-SOLDE FINANCIER
(7-8).
9. Cotisations cédées
Poste E1 cession.
10. Part des réassureurs dans les charges des prestations
Poste E5 cession.
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques
Poste E6 cession.
12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats
Poste E7 cession.
13. Commissions reçues des réassureurs
Poste E8c cession.
D.-SOLDE DE RÉASSURANCE
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte
14. Montant des rachats
15. Intérêts techniques bruts de l'exercice
Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
16. Provisions techniques brutes à la clôture
17. Provisions techniques brutes à l'ouverture
Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
RUBRIQUE
POSTE CORRESPONDANT AU CR
1. Cotisations acquises
(1a-1b).
1a. Cotisations
Poste D1a.
1b. Variation des cotisations non acquises
Poste D1b.
2. Charges des prestations
(2a + 2b).
2a. Prestations et frais payés
Poste D4a.
2b. Charges des provisions pour prestations et diverses
Poste D4b, D5 et D9.
A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION
(1-2).
5. Frais d'acquisition
Poste D7a.
6. Autres charges de gestion nettes
Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES
(5 + 6).
7. Produits des placements
Poste D2.
8. Participation aux résultats
Poste D6.
C.-SOLDE FINANCIER
(7-8).
9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises
Postes D1a et D1b cession.
10. Pari des réassureurs dans les prestations payées
Poste D4a cession.
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations
Postes D4b, D5 et D9 cession.
12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats
Poste D6 cession.
13. Commissions reçues des réassureurs
Poste D7c cession,
D.-SOLDE DE RÉASSURANCE
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)
Poste B3a du bilan.
15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)
16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)
Poste B3d du bilan.
17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)
18. Autres provisions techniques (clôture)
Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
19. Autres provisions techniques (ouverture)
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
2. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
-salaires ;
-pensions de retraite ;
-charges sociales ;
-autres ;
b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
-cotisations d'opérations directes émises en France ;
-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
Différence de conversion (+ ou-) X 5
Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers :DÉSIGNATIONS
EXERCICES (1)
n-4
n-3
n-2
n-1
n
A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :
A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)
A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents
B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :
B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)
B2 : Montant minimal de la participation aux résultats
B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :
B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)
B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents
(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).
(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).
(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
3. Autres informations.
3. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global :
-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
3. 2.
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).VersionsLiens relatifsCOMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
-des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
-de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
-de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
-du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
VersionsLiens relatifsCOMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS.
En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent :
1° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
2° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ;
3° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
4° La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ;
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif.
Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
VersionsLiens relatifsCOMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT C 1
RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10.
Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
A. - Etat C 1 Vie-capitalisation
L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ;
Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ;
Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ;
Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ;
Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ;
Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ;
Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ;
Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ;
(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
(L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
(L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ;
(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ;
(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ;
(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
(L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ;
(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B. - Etat C 1 Non-vie
L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
Chômage (catégorie 31) ;
Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
- annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ;
- annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ;
(L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ;
(L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ;
(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ;
(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ;
(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C. - Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa).
Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
ETAT C 2
ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
PAYS
CODE PAYS
COTISATIONS (1)
PROVISIONS
techniques (2)
RÉSULTAT
technique (3)
1. Union européenne (4)
France
LPS depuis la France
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Suède
Royaume-Uni
Total Union européenne
2. Hors Union européenne
Divers
Total hors Union européenne
Total général
(1) Cotisations nettes au sens des lignes L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.
(2) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.
(3) Au sens des lignes L. 60 de l'état C 1.
(4) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
ETAT C 3
ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe [1] ou non).
TABLEAU AAcceptations (France et étranger)
ACCEPTATIONS
par un établissement (2) en provenance d'entreprises d'assurance
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Cotisations acceptées
Provisions techniques sur acceptations
Solde technique (3)
Intérêts sur dépôts espèces
TABLEAU BCessions et rétrocessions (France et étranger)
CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT
à des entreprises d'assurance ou de réassurance
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Cotisations cédées
Provisions techniques cédées
Charge de réassurance (4)
Intérêts sur dépôts espèces
Nota. - Tableaux A et B :
(1) Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
(2) Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14.
(3) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
(4) Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C 1.
ETAT C 4
COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS ET DE GARANTIES.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après.
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie.
A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte
L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes :
I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) :
01. - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ;
02. - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ;
03. - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (1).
031. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres (1) ;
032. - Temporaires décès à cotisations périodiques (1) ;
04. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (1) :
041. - Rentes à cotisation unique ou versements libres (1) ;
042. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres (1) ;
05. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (1) :
051. - Rentes à cotisations périodiques (1) ;
052. - Autres opérations à cotisations périodiques (1) ;
06. - Opérations collectives en cas de décès (1) :
061. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1) ;
062. - Autres opérations collectives en cas de décès (1) ;
07. - Opérations collectives en cas de vie (1) :
071. - Opérations collectives de rentes (1) ;
072. - Autres opérations collectives en cas de vie (1) ;
08. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres :
081. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
082. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
083. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
084. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
085. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
086. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
087. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
088. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
09. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
091. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
092. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
093. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
094. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
095. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
096. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
097. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ;
098. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ;
10. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ;
20. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
201. - Garanties frais de soins ;
202. - Autres garanties ;
21. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) :
211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général (rubriques I à V).
B. - Etat C 4 Non-vie
L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
- colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
- colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
- colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général.
L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) :
20. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
201. - Garanties frais de soins ;
202. - Autres garanties ;
21. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
31. - Chômage ;
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
(1) Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels.
ETAT C 5
REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés.PROVISIONS TECHNIQUES
AUTRES engagements réglementés
TOTAL
Opérations Union européenne
Hors Union européenne
Opérations directes
Acceptations
Provisions techniques des opérations collectives relevant de l'article L. 932-24
XXX
Provisions d'assurance vie des autres opérations
XXX
Provisions pour cotisations non acquises
XXX
Provisions pour risques en cours
XXX
Provisions pour sinistres à payer
XXX
Provisions mathématiques (non-vie)
XXX
Provisions pour participation aux excédents et ristournes
XXX
Provisions pour égalisation
XXX
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques
XXX
Autres provisions techniques
XXX
Engagements au titre des opérations relevant de la branche 75 de l'article R. 931-2-1 (1)
XXX
Réserve de capitalisation
XXX
XXX
XXX
Dettes privilégiées
XXX
XXX
XXX
Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers
XXX
XXX
XXX
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements
XXX
XXX
XXX
Total des passifs réglementés (A)
Avances sur contrats mentionnés à l'article R. 931-10-26
XXX
XXX
Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-26
XXX
XXX
Valeurs mentionnées à l'article R. 931-10-27
XXX
Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 931-10-27
XXX
Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-28
XXX
XXX
Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnées à l'article R. 931-10-28
XXX
XXX
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 931-10-29
XXX
XXX
Actifs mentionnés à l'article R. 931-10-30
XXX
XXX
Recours admis
XXX
Divers (2)
Créances mentionnées à l'article R. 931-10-31
XXX
XXX
XXX
Valeurs déposées en cautionnement
XXX
XXX
XXX
Total des actifs admissibles divers (B)
Base de la dispersion visée à l'article R. 931-10-22 (A-B)
Valeurs couvrant les engagements pris dans le cadre d'opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 931-2-1 (1)
XXX
Autres placements mentionnés du 1o au 15o de l'article R. 931-10-21 (3)
Dépôts mentionnés au 16o de l'article R. 931-10-21
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 931-10-21
Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 931-10-21
XXX
Total des placements et actifs assimilés
(1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.
(2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.
(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
VersionsCOMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
ETAT C 7
PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
TABLEAU A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice
3. Autres ressources (2)
4. Produits financiers (3)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)
8. Charges de gestion (4)
Solde (= 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8)
(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.
(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.
(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.
(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
TABLEAU BPrestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
Paiements et provisions par année de constitution des rentes
ANNÉE DE CONSTITUTION
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
(N)
TOTAL
1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)
XXXXX
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)
3. Autres ressources (3)
4. Produits financiers (4)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions mathématiques à la clôture (1)
8. Charges de gestion (5)
Solde = 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8
(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.
(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.
(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
TABLEAU C
Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE (1)
(N-12)
et ant.
(N-11)
(N-10)
(N-9)
(N-8)
(N-7)
(N-6)
1. Indemnités journalières (incapacité temporaire)
2. Rentes d'invalidité
ANNÉE DE SURVENANCE (1)
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
(N)
TOTAL (2)
1. Indemnités journalières (incapacité)
2. Rentes d'invalidité
(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.
(2) La colonne " Total " est la somme des 13 colonnes N-12 et antérieurs à N.
Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
ETAT C 10
COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
a) Opérations directes souscrites en France :
-dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
-dommages corporels : opérations collectives-ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
-dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
-dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
-chômage (catégorie 31) ;
-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
-total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
TABLEAU A
Cotisations acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
Ex. INV.
TOTAL
1. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs
XXXXX
XXXXX
2. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié
3. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié
4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)
XXXXX
XXXXX
5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement
XXXXX
6. Total : cotisations acquises (2)
XXXXX
XXXXX
Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent
XXXXX
(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.
(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
TABLEAU B
Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
Nombre à l'ouverture de l'exercice
Nombre à la clôture de l'exercice
TABLEAU B'
Nombre de risques (1)
Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice
Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le " risque " est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées.L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
TABLEAU C
Coût moyen et rapport s / c par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
Ex. INV.
1. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)
XXXXX
2. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)
3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)
4. Charge nette de recours (2) (3)
5. Nombre de sinistres ou d'événements
6. Coût moyen net de recours (4)
7. Cotisations acquises à l'année
8. Rapport s / c (en %)
(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.
(2) Frais de gestion inclus.
(3) 1 + 2 + 3.
(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
ETAT C 11
SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
a) Opérations directes souscrites en France :
-dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
-dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
-dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
-dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
-dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
-chômage (catégorie 31) ;
-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
-total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
-total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
TABLEAU A
Nombre de sinistres payés ou à payer
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
Ex.
INV.
TOTAL
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
2. Réouverts dans l'exercice
3. Terminés dans l'exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Total (1-2 + 3 + 4)
XXXXX
XXXXX
6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié
(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
TABLEAU B
Sinistres, paiements et provisions
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié
3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées
5. Total
6. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
7. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
TABLEAU C
Recours
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXX
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
TABLEAU D
Frais de gestion des sinistres et des recours
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
2. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
Total (1 + 2)
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
ETAT C 12
SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
-total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
TABLEAU A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)
8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)
9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
13. Augmentation des cotisations acquises (2)
XXXXX
14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)
(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.
(2) Nettes de frais d'acquisition.
TABLEAU B
Rapport s / c par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX.
INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées
6. Cotisations acquises à l'année (3)
7. Coût net / cotisations (en %) (4)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.
(4) (Ligne 4-ligne 5) / ligne 6.
ETAT C 13
PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
TABLEAU A
Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
TABLEAU B
Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX.
INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
TABLEAU C
Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.
XXXXX
TABLEAU D
Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
et ant.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
(3) Les " autres ressources " sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsCOMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
ETAT C 20
MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
MOUVEMENTS
CATÉGORIE
ou sous-catégorie
En cours à l'ouverture de l'exercice
Nombre (1)
Montant (2)
Entrées :
Souscriptions
Nombre
Montant
Remplacements ou transformations
Nombre
Montant
Revalorisations (3)
Nombre (4)
Montant
Total des entrées
Nombre
Montant
Sorties :
Sans effet
Nombre
Montant
Remplacements ou transformations
Nombre
Montant
Echéances
Nombre
Montant
Sinistres (5)
Nombre
Montant
Extinctions
Nombre
Montant
Rachats
Nombre
Montant
Réductions
Nombre (4)
Montant
Résiliations
Nombre
Montant
Total des sorties
Nombre
Montant
En cours à la clôture de l'exercice
Nombre
Montant
(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.
(2) Capitaux ou rentes garantis.
(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.
(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.
Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
Opérations de capitaux en francs ou en devises
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
Opérations en unités de compte
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085,086,095 et 096).
Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Opérations de rentes en francs ou en devises
Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
Opérations de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).
Rentes en service (partie des sous-catégories 083,087,093 et 097) (3).
Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083,087,093 et 097.
ETAT C 21
ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01,02,031,032,041,042,051,052,061,062,071,072,081,082,083,084,085,086,087,088,091,092,093,094,095,096,097,098,10,201,202,211,212,213 puis 214 ;
II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
-d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
-dénomination du règlement ou du contrat type ;
-nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes garantis ;
-taux d'intérêt garanti ;
-cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes cédés ;
-cotisations cédées ;
-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
ETAT C 30
COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Branches d'activité
Cotisations
Sinistres
Commissions
Cotisations
Sinistres
Commissions
Accidents-maladie
Chômage
Total
ETAT C 31
COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LPS
Branches d'activité (1) :
I.-Assurance vie
II.-Nuptialité-natalité
III.-Opérations en unités de comptes
IV.-Opérations dites " Permanent Health Insurance "
VII.-Gestion de fonds collectifs
VIII.-Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24
IX.-Pensions de sécurité sociale
Total
(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/ CEE du 5 mai 1979.
Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
-les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
-trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
-trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
-un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
-un état de modèle C 20.
Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".
Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
ETAT C 40
OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.
Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
RISQUES ET ENGAGEMENTS
COTISATIONS (1)
PRESTATIONS (1)
Branches 1 et 26.-Accidents-maladie (2) (3)
Branche 16 a.-Chômage (2) (3)
Branche 20.-Vie-décès
Branche 21.-Nuptialité-natalité
Branche 22.-Assurances liées à des fonds d'investissement
Branche 24.-Capitalisation
Branche 25.-Gestion de fonds collectifs
Branches 26.-Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24
Total
(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.
(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année du tableau C de l'état C 10.
(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours du même tableau C.
ETAT C 41
ACTION SOCIALE
MONTANT
1. Produits prélevés :
1 a. Sur opérations Non-vie
2 b. Sur opérations Vie
2. Produits sur placements (1)
3. Autres produits (2)
4. Produits exceptionnels (3)
Total produits
5. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :
5 a. A caractère individuel
5 b. A caractère collectif
5 c. Autres allocations et attributions
6. Frais de gestion (5)
7. Charges exceptionnelles (6)
Total charges
Résultat de l'action sociale
(1) F 3.
(2) F 7.
(3) F 9 a.
(4) F 8 a.
(5) F 8 b.
(6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).
ETAT C 42
ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
A.-Etat C 42
Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
RISQUES ET ENGAGEMENTS
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Collectives à adhésion obligatoire
Collectives à adhésion facultative
Individuelles
Total
Frais de santé :
-nombre de cotisants au 31 décembre (1)
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Incapacité-Invalidité :
Mensualisation :
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Autres indemnités journalières :
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Rentes d'invalidité :
-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Chômage :
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Indemnité et prime de fin de carrière :
-nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Retraite supplémentaire :
-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Capital :
-nombre de capitaux versés au 31 décembre
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Décès :
Invalidité totale et définitive :
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Rente de conjoint survivant :
-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Rente d'éducation ou d'orphelin :
-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
-nombre de cotisants au 31 décembre
-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Total :
-nombre de cotisants
-nombre d'entreprises adhérentes
(Préciser : avec double compte-sans double compte.)
(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2°de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
B.-Etat C 42
Cotisations et prestations
RISQUES ET ENGAGEMENTS
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Collectives à adhésion obligatoire
Collectives à adhésion facultative
Individuelles
Total
Cot.
Prest.
Cot.
Prest.
Cot.
Prest.
Cot.
Prest.
Frais de santé (2) (3)
Incapacité-invalidité (2) (3) :
-mensualisation
-autres indemnités journalières
-rentes d'invalidité
Chômage (2) (3)
Indemnité et prime de fin de carrière
Retraite supplémentaire
Décès :
-capitaux
-rente de conjoint survivant
-rente d'éducation ou d'orphelin
Montant total
(2) Cotisations au sens de la ligne " 7. Cotisations acquises à l'année " du tableau C de l'état C 10.
(3) Prestations au sens de la ligne " 4. Charges nettes de recours " du même tableau C.
C.-Etat C 42
Frais de santé
MONTANT DES PRESTATIONS (1)
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Collectives à adhésion obligatoire
Collectives à adhésion facultative
Individuelles
Total
Hôpitaux publics et PSPH
Hôpitaux privés
Sections médicalisées :
-publiques
-privées
Sous-total : hôpitaux-Sections médicalisées
Cabinets libéraux :
-médecins
-auxiliaires
-dentistes
Laboratoires d'analyses
Etablissements thermaux
Sous-total : soins ambulatoires
Transports
Total : prestations de soins
Officines pharmaceutiques
Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)
Total : biens médicaux
Total des prestations
(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne " 4. Charge nette de recours " du tableau C de l'état C 10.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsETATS TRIMESTRIELS.
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS
TRIM. T-7
TRIM. T-6
TRIM. T-5
TRIM. T-4
CUMUL
Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits
Nombre de sinistres ouverts (1)
Cotisations émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES
TRIM. T-3
TRIM. T-2
TRIM. T-1
TRIM. COURANT
CUMUL
Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits
Nombre de sinistres ouverts (1)
Cotisations émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
ETAT T 2
ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
DÉSIGNATION
EN COURS
A la fin du trimestre précédent
A la fin du trimestre inventorié
A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21
1. Obligations et titres participatifs
2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
3. Titres de créance négociables
4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables
Total des placements obligataires
5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance
6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance
7. Parts de FCP à risques
8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)
9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)
10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
11. Droits réels immobiliers
12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
14. Prêts hypothécaires
15. Avances sur règlements ou sur contrats
16. Autres prêts
Total des prêts
17. Fonds en dépôt
TOTAL A
B. - Autres placements
18. Valeurs mobilières
19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
20. Prêts
21. Fonds en dépôt
TOTAL B
TOTAL A + B
Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11
Engagements reçus de 3 mois au plus
Engagements reçus de plus de 3 mois
Engagements donnés de 3 mois au plus
Engagements donnés de plus de 3 mois
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Versions1. Renseignements généraux
La raison sociale de l'organisme consolidant ou combinant, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration de cet organisme.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'organisme consolidant ou combinant.
Le statut fiscal de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
Liste des organismes consolidés ou combinés avec indication lorsqu'ils appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, services d'investissement) des autorités de contrôle auxquelles ils sont soumis ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts réalisés entre les organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'organisme combinant ou consolidant a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'un organisme, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées est soumis à obligation de publication des comptes par l'AMF, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les organismes assureurs mis en équivalence.
3. Etat de ventilation
des principales données techniques (état G 1)
Ventilation par organismes assureurs des cotisations émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état tous les organismes assureurs représentant plus de 5 % des cotisations ou des provisions techniques. Les organismes dans un même pays formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés peuvent être regroupés. Les données des autres organismes sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G 2)
Un premier tableau établit l'exigence de marge en ventilant selon le mode de consolidation ou de combinaison et en indiquant, le cas échéant, les pourcentages appliqués pour les organismes assureurs en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
- pour les organismes établis dans l'Union européenne, cet état récapitule les exigences de marge de chaque organisme. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
- pour les organismes hors Union européenne, sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées :
- fonds propres (part du groupe telle qu'elle figure au passif du bilan combiné) ;
- intérêts minoritaires et leur affectabilité aux différentes entités ;
- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
- autres éléments éventuels.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G 3)
Ventilation par organisme assureur des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G 4)
Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par organisme assureur et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 %.
Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les organismes assureurs concernés sont ceux dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les organismes formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés dans un même pays peuvent être considérés comme un seul organisme. Les autres organismes sont regroupés en trois rubriques :
France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G 5)
Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées ou occupent plus de 5 % des effectifs de cet ensemble, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par organisme. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés ou combinés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières et, au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsChaque institution de prévoyance ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale :
1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe
(état G 10)
Tableau des cotisations cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurances est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G 11)
Cet état ne concerne pas les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes à l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont recensés, faisant apparaître l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par un organisme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'institution ou union participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'institution ou union.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'institution ou union est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 933-6 dès lors qu'elles dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'institution ou union.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsI.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
Tableau A : risque de contrepartie
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
NOM
de la contrepartie
MONTANTS
bruts
DÉPRÉCIATION
MONTANTS NETS
de provisions
DÉDUCTIONS
RISQUES
après déduction
RISQUES NETS
Contrepartie X
Total du secteur des assurances
Total du secteur bancaire et des services d'investissement
TOTAL
Contrepartie Y
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions
VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
Secteur des assurances
Secteur bancaire et des services d'investissement
Total
d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :Type de transaction
Date
Montant
Description de l'opération
(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
VersionsLiens relatifsÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après :
RISQUES ET ENGAGEMENTS
avec double compteOPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Collectives
à adhésion obligatoire
Collectives
à adhésion
facultative
Individuelles
Total
Frais de santé :
- nombre de cotisants au 31 décembre (1)
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Incapacité - Invalidité :
Mensualisation :
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Autres indemnités journalières :
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Rentes d'invalidité :
- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Chômage :
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Indemnité et prime de fin de carrière :
- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Retraite supplémentaire :
- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Décès et invalidité totale et définitive :
Capital décès et invalidité totale et définitive :
- nombre de capitaux versés au 31 décembre
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Rente de conjoint survivant :
- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Rente d'éducation ou d'orphelin
- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre
- nombre de cotisants au 31 décembre
- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre
Total avec double compte :
- nombre total de cotisants
- nombre total d'entreprises adhérentes
Total sans double compte :
- nombre total de cotisants
- nombre total d'entreprises adhérentes
(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
Etat E 2. - Cotisations et prestationsLes institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
RISQUES ET ENGAGEMENTS
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Collectives
à adhésion obligatoireCollectives
à adhésion facultativeIndividuelles
Total
Cot.
Prest.
Cot.
Prest.
Cot.
Prest.
Cot.
Prest.
Frais de santé (1) (2)
Incapacité - invalidité (1) (2) :
- mensualisation
- autres indemnités journalières
- rentes d'invalidité
Chômage (1) (2)
Indemnité et prime de fin de carrière
Retraite
Autres contrats d'épargne
Dépendance
Décès :
- capitaux
- rente de conjoint survivant
- rente d'éducation ou d'orphelin
Autres risques et engagements
Montant total
(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.
(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.
Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4
DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
Prestations versées du risque santéOPERATIONS DIRECTES
en FranceTOTAL
Individuelles
Collectives
01
Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)
02
Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)
03
- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)
04
Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )
05
1. médecins exerçant en cabinet libéral (4)
06
2. auxiliaires en cabinets libéraux (5)
07
3. dentistes en cabinets libéraux
08
- dont honoraires
09
- dont prothèses
10
4. Centres de Santé (Dispensaires... )
11
5. Laboratoires d'analyse (6)
12
6. Etablissements thermaux
13
- dont hébergement (7)
14
Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)
15
Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)
16
Officines pharmaceutiques (médicaments)
17
Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)
18
1. optique
19
2. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)
20
3. petit matériel et pansements
21
Total biens médicaux ( L16 + L17 )
22
Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )
23
Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)
24
EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)
25
Autres prestations liées à la santé (11)
26
Total des prestations versées ( L22 + L23 )
(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d)
(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.
(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement
(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement
(6) Analyses médicales
(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(8) VSL =Véhicule sanitaire léger
(9) VHP : véhicule pour handicapé physique
(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)
Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
Prestations versées du risque incapacité de travailOPERATIONS DIRECTES
en FranceTOTAL
Individuelles
Collectives
31
Indemnités journalières maladie
32
Indemnités journalières maternité
33
Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle
34
Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)
Etat E 4. - Résultat technique en santéLes institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé".
Cet état comporte les colonnes suivantes :
- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ;
- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.CODE DU PLAN COMPTABLE
(*)MONTANT
(en milliers d'euros)Gestion d'un Régime obligatoire de base
Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
7450
Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
6450
CMU
Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
7021
Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
(*)
Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
6021
Contribution versée à la CMU
6458
(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme
VersionsRenseignements généraux
Les renseignements généraux sont les suivants :
a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et fonction de chacun des membres du personnel de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) Les nom, adresse et date de désignation de chaque commissaire aux comptes titulaires et suppléants ;
e) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié ;
f) La liste des entreprises adhérentes pour le compte desquelles l'institution est chargée de la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnité de fin de carrière ;
g) Le cas échéant, un document récapitulatif des notifications effectuées conformément aux articles 3 et 5 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;
h) Les documents d'information remis aux adhérents au cours de l'exercice ;
i) Pour les opérations de retraite supplémentaire, le nombre de rentes en cours de service et, le cas échéant, pour les opérations d'indemnités de fin de carrière, le nombre de capitaux servis dans l'exercice ;
j) Le montant moyen des versements par bénéficiaire effectués dans l'année, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière.
Compléments aux comptes annuels
En complément aux comptes visés au 2° de l'article A. 941-1-1, les institutions de gestion de retraite supplémentaire fournissent, le cas échéant, les éléments suivants, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière :
a) Le montant des appels de fonds émis auprès des sociétés adhérentes ;
b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;
c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2005-02-02 annexe JORF 5 février 2005
URSSAF compétences CCAMIPRégions administratives
Organisme de recouvrement des cotisations du régime général compétent pour le recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale
- Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bourgogne, Champagne, Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté
URSSAF de la Côte-d'Or.
- Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées
URSSAF de la Vienne.
- Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion
URSSAF de Rouen.
- Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon
URSSAF de Montpellier, Lodève
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2010
La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est fixée ainsi qu'il suit :
Aquitaine
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Massif Central
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
Nord-Picardie
Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
Centre Ouest
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
Rhône-Alpes
Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
Sud-Est
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
Languedoc-Roussillon
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Nord-Est
Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
Pays de la Loire
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Centre
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
Ile-de-France
Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
Bretagne
Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Normandie
Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
Alsace-Moselle
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
Midi-Pyrénées
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
VersionsCRITÈRES MÉDICAUX UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE OUVRANT DROIT À LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L. 322-3 (3°) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée accident vasculaire cérébral invalidant
Relève de l'exonération du ticket modérateur l'accident vasculaire cérébral (AVC) en présence de troubles neurologiques persistants au-delà de vingt-quatre heures nécessitant une prise en charge médicale lourde, des soins de maintenance puis de rééducation active.
L'exonération initiale est accordée pour une période de trois ans, renouvelable par période de dix ans, en cas de déficit neurologique entraînant une incapacité justifiant une rééducation prolongée.
2. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
2.1. Aplasies médullaires globales ou limitées à une seule lignée :
2.1.1. Aplasies médullaires (AM) globales :
Ce sont des insuffisances quantitatives de la production médullaire touchant les trois lignées, avec moelle osseuse hypocellulaire, en relation avec une réduction du nombre de cellules-souches hématopoïétiques primitives. Une AM globale peut être acquise ou, beaucoup plus rarement, constitutionnelle.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
2.1.1. a) Aplasies médullaires globales acquises :
Ce sont des pathologies peu fréquentes en dehors des AM survenant dans les suites immédiates d'une chimiothérapie antimitotique (la prise en charge de ces dernières relève de l'affection cancéreuse concernée). Les AM globales acquises reconnaissent pour la plupart dans leur mécanisme un phénomène auto-immun.
Une fois installée, une AM globale acquise ne régresse jamais spontanément et doit faire l'objet d'un traitement spécialisé.
2.1.1. b) Aplasies médullaires globales constitutionnelles :
La moins rare est la maladie de Fanconi de transmission héréditaire autosomique récessive.
2.1.2. Aplasies médullaires dissociées ou restreintes à une ligne médullaire :
Le défaut de production ne concerne qu'une lignée. Sont concernées les érythroblastopénies chroniques constitutionnelles ou acquises, les agranulocytoses chroniques constitutionnelles et les amégacaryocytoses chroniques constitutionnelles.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
2.2. Syndromes myélodysplasiques (SMD) :
Entrent dans le cadre des SMD : les cytopénies réfractaires simples, les anémies réfractaires sidéroblastiques, les anémies réfractaires avec excès de blastes et la leucémie myélomonocytaire chronique.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
2.3. Autres cytopénies chroniques ou à rechutes :
Les plus fréquentes résultent d'une destruction de mécanisme immunologique. Ces manifestations peuvent parfois révéler ou compliquer une maladie auto-immune générale (lupus érythémateux disséminé), un lymphome ou une leucémie lymphoïde chronique et relèvent alors de la prise en charge spécifique de chaque affection. Cependant, elles sont bien souvent idiopathiques.
Sont notamment concernées les anémies hémolytiques auto-immunes chroniques, les purpuras thrombopéniques auto-immuns chroniques, les neutropénies chroniques sévères. Ces dernières comportent le syndrome de Felty et des variétés idiopathiques. Il convient d'exclure de ce cadre les pseudo-neutropénies par excès de margination des polynucléaires habituellement moins prononcées et dénuées de risque infectieux.
Ces affections relèvent de l'exonération du ticket modérateur pour une durée de dix ans, renouvelable.
3. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) au stade d'ischémie permanente chronique, ou avec un épisode d'ischémie aiguë, ou ayant nécessité un geste de revascularisation ou d'amputation ;
- les autres artériopathies chroniques (artères à destinée viscérale, principalement digestive et rénale) avec manifestations ischémiques objectivement documentées.
Les atteintes pariétales (lésions ulcéro-végétantes, anévrismes ou dissections) de l'aorte thoracique ou abdominale objectivement documentées, sont également exonérées au titre de cette affection.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
4. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée bilharziose compliquée
L'exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses compliquées :
- complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxi-infectieux immunoallergique systémique ;
- complications évolutives spécifiques à chaque espèce de schistosome : hypertension portale, pathologies obstructives de l'arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité, complications encéphalique et médullaire, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical, bilharziomes compressifs ou hémorragiques.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.
5. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
5.1.L'insuffisance cardiaque systolique (ICS) symptomatique chronique associant des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents ou retrouvés dans les antécédents et une preuve objective d'une dysfonction cardiaque systolique au repos, avec une fraction d'éjection (FE) FE ¸ 40 %.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
5.2.L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée (ICFSP) symptomatique chronique associant :
- des symptômes de l'IC (au repos ou à l'effort) présents et retrouvés dans les antécédents objectivés par une poussée d'IC aiguë congestive (sous forme d'œdème pulmonaire) ;
- un signe objectif (parmi électrocardiogramme (ECG), radiographie, échographie, peptide natriurétique de type B [BNP]) de dysfonction cardiaque au repos, avec une fonction systolique préservée ou modérément altérée (FE ¹ 40 %) ;
- une réponse au traitement pharmacologique de l'IC.
L'insuffisance cardiaque est irréversible en l'absence de cause curable.
L'exonération initiale est accordée pour une période de dix ans, renouvelable.
5.3. Les troubles du rythme supraventriculaires graves :
Sont concernées :
- la fibrillation auriculaire (FA) paroxystique récidivante (se terminant spontanément en moins de sept jours, généralement en 48 heures), avec des récidives entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
- la FA persistante récurrente (nécessitant un choc électrique ou un traitement pharmacologique pour être réduite), avec des récurrences (¹ 7 jours) entrecoupées d'épisodes en rythme sinusal ;
- la FA permanente (cardioversion inefficace ou non envisagée).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable, étant précisé que la poursuite d'un traitement anticoagulant ne constitue pas, en elle-même, une condition suffisante de renouvellement systématique de l'exonération.
5.4. Les troubles du rythme ventriculaire graves :
Sont concernés :
- les troubles du rythme ventriculaire pouvant entraîner une instabilité hémodynamique et une mort subite cardiaque :
- tachycardie ventriculaire (TV) :
- soutenue ou non ;
- monomorphe ou polymorphe (dont les torsades de pointe) ;
- fibrillation ventriculaire (FV) ;
- les troubles du rythme ventriculaire potentiellement graves : toute extrasystolie ventriculaire n'ayant pas les caractéristiques de la bénignité c'est-à-dire avec extrasystoles ventriculaires monomorphes non répétitives, survenant à distance du sommet de l'onde T, sur cœur sain.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable si la poursuite d'un traitement (médicaments et/ ou implantation d'un défibrillateur) s'avère nécessaire.
5.5. Les cardiopathies valvulaires et congénitales graves :
Sont concernées :
- les cardiopathies valvulaires (rétrécissement ou insuffisance), avec une atteinte valvulaire quantifiée sévère (rétrécissement serré ou fuite importante), ou une atteinte valvulaire quantifiée moins sévère avec des symptômes d'IC ou d'ischémie myocardique, ou, en l'absence de symptôme, une preuve objective à l'échocardiogramme de dysfonction cardiaque au repos (FE abaissée), hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou dilatation ventriculaire marquée ;
- les patients atteints de cardiopathies valvulaires opérés (prothèses valvulaires cardiaques, tubes) ou de cardiopathies congénitales complexes ayant subi une intervention cardiaque et dont la réparation est incomplète.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
6. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
6.1. Les hépatites chroniques virales B présentant une positivité de l'Ag HBs et :
- des signes de réplication virale active : ADN VHB ¹ 2 000 UI/ ml ou une élévation même occasionnelle de l'activité des transaminases ;
- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
L'exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par période de dix ans si le patient reçoit le traitement antiviral.
L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
6.2. Les hépatites virales C prouvées par la présence de l'ARN du virus de l'hépatite C (VHC) dans le sérum et :
- une indication de bilan initial de sévérité de l'affection ;
- la nécessité d'un traitement antiviral ou d'un suivi prolongé.
L'exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par période de dix ans si le patient reçoit le traitement antiviral.
L'apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
6.3. Toute cirrhose dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques :
L'exonération du ticket modérateur peut être accordée en l'absence de confirmation (par ponction biopsie hépatique (PBH) ou autre moyen non invasif) si les arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques, voire les éléments obtenus fortuitement par imagerie ou endoscopie, sont concordants.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
7. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
7.1. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé :
La variété de ces déficits immunitaires primitifs graves est grande, résultant d'anomalies des lymphocytes, des phagocytes, des immunoglobulines ou du complément.
Sont notamment concernés :
- les déficits immunitaires combinés sévères, le syndrome des lymphocytes dénudés et les affections apparentées nécessitent des traitements lourds (du type greffe de moelle osseuse ou greffe de foie fœtal) en milieu hospitalier et une surveillance biologique prolongée ;
- les déficits immunitaires combinés incomplets du type syndrome de Wiskott-Aldrich ou ataxie télangiectasie sont également l'objet de traitements prolongés et d'explorations coûteuses, répétés au fil des années ;
- les déficits importants de l'immunité cellulaire, tel le syndrome de Di George, relèvent de greffes du thymus fœtal ou de traitements de longue durée ;
- les déficits en immunoglobulines comportant un abaissement constant et significatif du taux des IgG (par exemple, en dessous de 2,5 g par litre chez le petit enfant et de 5 g par litre chez le grand enfant ou l'adulte), notamment l'agammaglobulinémie de Burton et les grandes hypogammaglobulinémies dites communes, qui nécessitent l'administration itérative et indéfiniment prolongée d'immunoglobulines. En revanche, les fréquents déficits isolés en IgA ne relèvent pas d'une exonération du ticket modérateur ;
- d'autres déficits immunitaires à composante lymphocytaire : syndrome à hyper IgE, candidose cutanéomuqueuse chronique ;
- les déficits majeurs de la phagocytose ou de la bactéricidie (granulomatose septique chronique ou affections apparentées, déficits de la mobilité ou de l'adhérence des phagocytes, par exemple liés à l'absence de certaines glycoprotéines de membrane) nécessitent tous une prise en charge prolongée afin que soient convenablement conduits la prophylaxie ou le traitement anti-infectieux et parfois le traitement étiologique ;
- les cas de déficits primitifs du complément comportant des manifestations graves à répétition (infections sévères, syndrome lupique, vascularite importante, œdème angioneurotique héréditaire).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable lorsqu'un traitement important et coûteux ou des examens biologiques onéreux doivent être répétés avec une grande fréquence.
7.2. Infection par le virus de l'immuno-déficience humaine :
Sont concernés :
- l'infection par le VIH affirmée par les résultats concordants de deux prélèvements distincts et par un test de confirmation (Western-Blot ou un immuno-Blot) sur l'un des prélèvements ; l'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable ;
- le nouveau-né de mère séropositive dans les trois ans suivant sa naissance.
8. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée diabète de type 1 et diabète de type 2
Relève de l'exonération du ticket modérateur le diabète, de type 1 et de type 2, défini par la constatation à deux reprises au moins d'une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol/ l (1,26 g/ l) dans le plasma veineux.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
9. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
9.1. Les formes graves des affections neurologiques et musculaires :
Sont concernées les formes graves des affections neurologiques et musculaires suivantes :
- des affections musculaires primitives (les myopathies au sens général du terme, et plus particulièrement les dystrophies musculaires progressives, les polymyosites) ;
- la myasthénie ;
- des affections du système nerveux périphérique : polynévrites (souvent de cause indéterminée), multinévrites (habituellement en rapport avec une affection exonérante de la liste), polyradiculonévrites diverses, polyneuropathies dites dégénératives (telles que maladie de Thévenard, de Denny-Brown, de Charcot-Marie-Tooth, de Déjerine-Sottas) ;
- de multiples affections médullaires, acquises ou héréditaires comme la sclérose latérale amyotrophique, les atteintes évolutives de la corne antérieure, la syringomyélie, la poliomyélite antérieure aiguë ;
- les hérédo-ataxies (dégénérescences spino-cérébelleuses de tous types, atrophies cérébelleuses dégénératives) et les séquelles ataxiques de neuropathies diverses.
La liste des affections citées n'est pas limitative. De nombreux syndromes neurologiques d'étiologie ou de classification imprécise peuvent y être rattachés. Pour toutes ces affections, les critères de gravité doivent être appréciés de façon très large.
L'exonération doit être accordée dès l'indication du bilan initial à visée diagnostique comportant de multiples investigations, ou ultérieurement devant l'aggravation de l'état du malade ou en raison de nécessités thérapeutiques (orthopédie, rééducation, kinésithérapie etc.)
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
9.2.L'épilepsie grave :
Sont concernées :
- l'épilepsie qui s'intègre dans le contexte d'une pathologie à l'origine de déficits neurologiques ou neuropsychologiques permanents.
- l'épilepsie non associée à des déficits permanents, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants : fréquence des crises élevée ; nature des crises (pouvant être à l'origine de chutes ou entraîner une rupture du contact avec l'entourage, sévérité allant jusqu'à l'état de mal épileptique) ; pharmaco-résistance.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
10. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
10.1. Les hémoglobinopathies invalidantes parmi lesquelles on peut en particulier citer les :
- syndromes drépanocytaires et thalassémiques majeurs ;
- syndromes thalassémiques bêta intermédiaires ;
- hémoglobinopathies rares de transmission dominante générant soit une anémie chronique (Hb instables) soit une polyglobulie congénitale (Hb hyperaffines).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
10.2. Les hémolyses génétiques et acquises chroniques ou évoluant par poussées parmi lesquelles on peut en particulier citer :
- la sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) et les formes graves des autres maladies apparentées (xérocytose, stomatocytose) ;
- les déficits en pyruvate-kinase, en glucose 6-phosphate déshydrogénase (de forme grave type I ou II) ;
- les autres enzymopathies érythrocytaires de forme grave ;
- la micro-angiopathie thrombotique thrombocytopénique.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les formes mineures des hémoglobinopathies (thalassémique ou, drépanocytaire, HbC ou HbE...) qui sont en règle générale asymptomatiques et bien supportées. Leur prise en charge médicale est restreinte à l'établissement du diagnostic.
11. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections qui suivent :
11.1.L'hémophilie, maladie constitutionnelle de l'hémostase liée à un déficit en facteur VIII ou IX exposant les sujets atteints à des hémorragies graves :
L'exonération du ticket modérateur est justifiée dès lors que des hospitalisations répétées ou des substitutions par des fractions coagulantes sont nécessaires en particulier lors de chaque procédure invasive même minime (extraction dentaire par exemple).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
11.2. Les autres maladies constitutionnelles graves de l'hémostase caractérisées par l'absence ou l'anomalie d'un constituant plasmatique ou plaquettaire indispensable à une hémostase normale : maladie de Willebrand ; déficits en facteurs plasmatiques I (afibrinogénémies), II, V, VII, X, XI, XIII, thrombopathies constitutionnelles :
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
11.3. Les rares et graves formes acquises d'hémophilie (auto-anticorps antifacteur VIII) et de syndrome de Willebrand acquis :
Ces cas relèvent de l'exonération du ticket modérateur tant que leur prise en charge thérapeutique est nécessaire.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
12. (Paragraphe supprimé)
13. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie coronaire
Toute ischémie myocardique objectivement documentée (ECG, épreuve d'effort, scintigraphie de perfusion, échographie de stress, échographie d'effort, holter ECG, coronarographie) relève de l'exonération du ticket modérateur.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
14. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée insuffisance respiratoire chronique grave
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les situations suivantes :
14.1. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :
Sont concernés :
- les BPCO avec paO2 ¸ 60 mmHg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
- les BPCO lorsque le volume expiratoire maximum seconde (VEMS), mesuré dans de bonnes conditions techniques, est inférieur à 50 % des valeurs théoriques normales.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
14.2. Maladie asthmatique :
Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents. Est concerné l'asthme persistant sévère défini par l'association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :
1° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
- symptômes quotidiens ;
- symptômes d'asthme nocturne fréquents ;
- exacerbations fréquentes ;
- activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP ¹ 30 %.
2° Critères thérapeutiques :
- chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;
- chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
14.3. Insuffisance respiratoire chronique d'autre origine :
Sont concernés :
- les syndromes obstructifs ou restrictifs quelle que soit la cause avec paO2 ¸ 60 mm Hg et/ ou paCO2 ¹ 50 mmHg à distance d'un épisode aigu ;
- les syndromes restrictifs avec capacité pulmonaire totale inférieure à 60 % des valeurs théoriques normales ;
- les malades dont la SaO2 chute au-dessous de 90 % pendant un test de marche de six minutes.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
15. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie d'Alzheimer et autres démences
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur la maladie d'Alzheimer et les démences correspondant à la définition suivante : syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive et caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, dégénérescences lobaires fronto-temporales, démence à corps de Lewy, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
16. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladie de Parkinson
Relève de l'exonération du ticket modérateur toute affection comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques) nécessitant l'administration d'au moins un traitement anti parkinsonien pendant au moins six mois.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
17. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé
Les maladies métaboliques héréditaires concernées sont très nombreuses mais toutes rares.
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les maladies héréditaires monogéniques à transmission mendélienne, certaines maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques affections sporadiques dès lors que leur traitement comporte au moins l'un des éléments suivants :
- des régimes spéciaux comportant des aliments de substitution ;
- pour certaines affections, l'administration régulière d'un traitement médicamenteux substitutif ou à visée épuratrice ;
- pour certaines affections, une alimentation artificielle administrée par voie parentérale ou entérale à débit constant ;
- la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la maladie et du traitement en milieu spécialisé ;
- la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents.
En revanche, sont exclues de l'exonération les maladies métaboliques non héréditaires (notamment la maladie coeliaque) et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment les hyperlipoprotéinémies et les hyperuricémies de cause non monogénique.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
18. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée mucoviscidose
Relève de l'exonération du ticket modérateur toute mucoviscidose dès que le diagnostic est objectivement documenté.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
19. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ou idiopathique
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
19.1. Néphropathie chronique grave :
Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles, vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales, évoluant sur le mode chronique, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants :
- un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l'adulte par la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/ min, à deux reprises à plus de trois mois d'intervalle ;
- une protéinurie permanente supérieure de façon durable à au moins deux examens, à 1 g par vingt-quatre heures et par 1, 73m ² de surface corporelle et qui peut justifier un traitement continu ;
- une hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement médicamenteux au long cours (HTA ¹ 130/80 mm Hg) ;
- des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques, électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et une surveillance biologique ;
- une uropathie nécessitant des soins et une surveillance continus.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
19.2. Syndrome néphrotique primitif ou idiopathique :
Sont concernées les formes de syndrome néphrotique primitif ou idiopathique (le syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie abondante ¹ 3 g/ j chez l'adulte ou ¹ 50 mg/ kg/ jr chez l'enfant et d'une hypoalbuminémie ¸ 30 g/ l) nécessitant une surveillance médicale, des examens biologiques de contrôle et un traitement médicamenteux au long cours.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
20. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée paraplégie
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les lésions médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps, quelle qu'en soit l'étiologie (notamment traumatique ou compressive, vasculaire, dégénérative), dès lors que le traitement nécessite des soins lourds et ou fréquents.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Il est précisé que les atteintes non traumatiques du neurone périphérique sont comprises dans le champ de l'ALD formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave .
21. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :
21.1. Vascularites :
Sont concernées les vascularites comportant des manifestations ou symptômes extra-cutanés et les vascularites cutanées dont l'évolution est marquée par des rechutes multiples. Cette disposition concerne les différentes vascularites quelle que soit leur étiologie, virale (virus B ou C de l'hépatite en particulier) ou non.
En raison des difficultés diagnostiques de ces affections, la preuve histologique n'est pas exigée, certains malades étant traités sur un faisceau convergent d'arguments cliniques, biologiques ou radiologiques.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
21.2. Lupus érythémateux systémique (LES) :
Sont concernés :
- le lupus érythémateux systémique (lupus érythémateux disséminé), quelle qu'en soit la forme, la gravité, et associé ou non au syndrome des anticorps anti-phospholipides (SAPL).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
Ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur les cas de lupus discoïde chronique isolé.
- les lupus induits (lupus iatrogènes).
L'exonération du ticket modérateur est accordée pour une durée initiale de dix ans, renouvelable si ce délai n'a pas permis la disparition des anomalies cliniques et biologiques après le retrait du traitement inducteur.
21.3. Sclérodermie systémique :
Sont concernées :
- les sclérodermies systémiques cutanées diffuses si la sclérose cutanée remonte au-dessus des coudes ou des genoux ou atteint le tronc ;
- les sclérodermies systémiques cutanées limitées si la sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et des genoux et épargne le tronc ;
- les sclérodermies systémiques limitées sans sclérose cutanée (sclérodermie systémique sine scleroderma).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
22. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée polyarthrite rhumatoïde évolutive
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les polyarthrites inflammatoires d'évolution chronique justifiant un traitement de fond.
On entend par polyarthrite inflammatoire la polyarthrite rhumatoïde ou polyarthrite avec réaction de Waaler-Rose et test au latex négatifs, ou affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel tels le rhumatisme psoriasique et les formes articulaires des connectivites.
Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de polyarthrite rhumatoïde évolutive se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
23. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée affections psychiatriques de longue durée
Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
1° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
a) Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants :
En revanche, les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées) ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
b) Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants :
- troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives) ;
- troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins) ;
- troubles de l'humeur persistants et sévères.
En revanche, l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur.
c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance :
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement :
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
- troubles anxieux graves ;
- états limites ;
- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssociale ;
- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;
- troubles addictifs graves ;
- dysharmonies évolutives graves de l'enfance.
L'exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :
- pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations de type obsessionnel : l'envahissement par des conduites compulsionnelles ou par des rites contraignants, et la présence de modes de pensée paralysants relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations de type phobique : l'étendue des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques et les phases prolongées de sidération relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts et l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir relèvent de l'exonération du ticket modérateur.
2° L'ancienneté de cette affection :
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
3° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :
Les affections relevant de l'exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable pour les b et d et pour une durée de dix ans renouvelables pour les a et c.
24. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
Relève de l'exonération du ticket modérateur toute maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Toutefois le renouvellement n'est pas accordé pour :
- les formes de maladie de Crohn non opérée et n'ayant pas fait de poussée malgré l'absence de traitement de fond pendant les deux premières années d'évolution ;
- les formes de rectocolite hémorragique (RCH) exclusivement rectales ne nécessitant pas de traitement de fond et sans poussée significative pendant les deux premières années d'évolution.
25. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée sclérose en plaques
Relève de l'exonération du ticket modérateur la sclérose en plaques :
- dès qu'un traitement immunomodulateur de fond est prescrit à l'issue du bilan diagnostique, même en l'absence de handicap permanent ;
- dès qu'il existe un handicap permanent (parfois seulement constitué d'une asthénie ou de troubles cognitifs) nécessitant un traitement symptomatique et justifiant une prise en charge au long cours.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
26. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée scoliose idiopathique structurale évolutive
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les scolioses idiopathiques structurales :
- avec une courbure (angle de COBB) d'emblée ¹ à 30° quel que soit l'âge ;
- avec une courbure d'au moins 15° s'aggravant de 5° entre deux radiographies successives (habituellement à six mois d'intervalle) chez l'enfant ;
- avec une perte de taille ou une évolution cyphosante confirmée par deux radiographies à cinq ans d'intervalle chez l'adulte justifiant d'un traitement orthopédique ou chirurgical ;
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique ou de nouvelle indication chirurgicale.
27. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée spondylarthrite grave
Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les spondylarthrites graves d'évolution chronique justifiant un traitement de fond ou les affections apparentées qui en partagent le caractère inflammatoire, l'évolutivité, les thérapeutiques et le pronostic fonctionnel : rhumatisme psoriasique, spondylarthropathies secondaires telles le syndrome de Fiessenger-Leroy-Reiter, les formes articulaires des Yersinioses, la maladie périodique, ainsi que les manifestations rhumatismales accompagnant les entéropathies type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique.
Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes de spondylarthrite grave se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du ticket modérateur.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
28. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée suite de transplantation d'organe
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les suites de transplantation (rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire, pancréatique, intestinale, etc. ; ou de greffe de moelle osseuse).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
En revanche, les suites de la greffe de cornée ne relèvent pas de l'exonération du ticket modérateur, sauf dans les cas exceptionnels où un traitement corticoïde ou immunosuppresseur par voie générale est nécessaire.L'exonération est alors accordée pour une durée de trois ans, renouvelable.
29. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tuberculose maladie, lèpre
29.1. Tuberculose maladie :
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur :
- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la culture ;
- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose entraînant la décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard.
La durée de la thérapeutique antituberculeuse est le plus souvent de six mois (jusqu'à douze mois dans certaines formes de la maladie). La guérison est confirmée à dix-huit mois après le début du traitement par un examen clinique et radiographique.
La durée d'exonération est de trois ans.
29.2. Lèpre :
Relève du ticket modérateur la lèpre ou maladie de Hansen, quels que soient son ancienneté d'évolution, sa forme clinique (tuberculoïde ou lépromateuse) et son caractère bacillifère ou non.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
30. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les affections malignes caractérisées par :
- des arguments objectifs indiscutables : histologie, perturbations hématologique ou humorale caractéristiques ;
- ou, en l'absence de preuve directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et emportant la décision médicale.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.
Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
VersionsInformations pratiquesListe des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)
NUMERO d'ordre
AGENTS CHIMIQUES
4
Glucinium (béryllium) et ses composés.
5
Boranes.
6
Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.
7
Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.
8
Ozone.
9
Fluor et ses composés.
15
Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
16
Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.
17
Chlore et composés minéraux.
23
Oxydes de vanadium.
24
Chrome et ses composés.
25
Manganèse et ses composés.
28
Nickel et ses composés.
30
Oxyde de zinc.
33
Arsenic et ses composés.
35
Brome et ses composés minéraux.
48
Cadmium et ses composés.
53
Iode et ses composés minéraux.
80
Mercure et ses composés.
81
Thallium et ses composés.
82
Plomb et ses composés.
601
Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.
602
Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
603
Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.
604
Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.
605
Aldéhydes, furfural.
606
Cétones, benzoquinone.
607
Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.
608
Nitriles.
609
Dérivés nitrés aliphatiques.
Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.
610
Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.
611
Dérivés azoxiques et azoïques.
612
Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.
Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.
613
Pyridine et autres bases hétérocycliques.
Alcaloïdes.
620
Substances hormonales.
620
Substances hormonales.
(1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique.
(2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes).
B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants :
1. Rayonnements ionisants.
2. Energie radiante.
3. Bruit.
4. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
5. Vibrations mécaniques.
C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
1. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin.
2. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses.
3. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux.
4. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches.
5. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses.
D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes.
2. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants.
3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel.
E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
1. Pneumoconioses.
2. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.
3. Asthme.
F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées.
2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses.
3. Lésions du ménisque.
5. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
6. Paralysies des nerfs dues à la pression.
7. Crampes.
8. Nystagmus.
9. Scorbut.
VersionsÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS DANS LE CADRE D'UNE RECOMMANDATION DE BRANCHE
Vous pouvez consulter les tableaux dans le fac-similé du JO nº 0148 du 28/06/2015, texte nº 17 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150628&numTexte=17&pageDebut=10937&pageFin=10940VersionsArticle Annexe à l'art. D931-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-74 du 26 janvier 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art.Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et leurs unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 "Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
VersionsLiens relatifsAnnexe à l'article R. 611-21
Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
I.-CAISSES COMMUNES AUX GROUPES DES ARTISANS ET DES INDUSTRIELS OU COMMERÇANTS
ÉLUS
Catég.
Caisses de base
Circonscription
Artisans
Industriels
et
commerçants
Professions
libérales
Total
des
élus
Circonscription
N°
Départements
Actifs
Retraités
Actifs
Retraités
Actifs
Retraités
1
1
Alsace
Bourgogne
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Lorraine
67-68
21-58-71-89
08-10-51-52
25-39-70-90
54-55-57-88
Bas-Rhin, Haut-Rhin
Côte-d'Or, Nièvre
Saône-et-Loire, Yonne
Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne
Doubs, Jura, Haute-Saône,
Territoire de Belfort
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges
12
6
12
6
36
2
2
Corse
2A-2B.
Corse-du-Sud, Haute-Corse
8
4
8
4
24
3
1
Alpes (Grenoble)
Auvergne
Rhône (Lyon)
26-38-73-74
03-15-43-63
01-07-42-69
Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie
Allier, Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain, Ardèche, Loire, Rhône
12
6
12
6
36
4
1
Côte d'Azur
Provence-Alpes
06-83
04-05-13-84
Alpes-Maritimes, Var
Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône,
Vaucluse
12
6
12
6
36
5
1
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
11-30-34-48-66
9-12-31-46-32-65-81-82.
Aude, Gard, Hérault, Lozère,
Pyrénées-Orientales,
Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Lot, Gers
Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne
12
6
12
6
36
6
1
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
24-33-40-47-64
19-23-87
16-17-79-86
Dordogne, Gironde, Landes,
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne
12
6
12
6
36
7
1
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Centre
14-50-61
27-76
18-28-36-37-41-45
Calvados, Manche, Orne,
Eure, Seine-Maritime
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret
12
6
12
6
36
8
1
Bretagne
Pays-de-Loire
22-29-35-56
44-49-53-72-85
Côtes-d'Armor, Finistère
Ille-et-Vilaine, Morbihan
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée
12
6
12
6
36
9
1
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
59-62
02-60-80
Nord, Pas-de-Calais
Aisne, Oise, Somme
12
6
12
6
36
10
1
Paris Centre
Paris Est
Paris Ouest
75-93
77-91-94
78-95-92
Paris
Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne
Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise
Hauts-de-Seine
12
6
12
6
36
II.-Caisse des professions libérales de France métropolitaine
11
1
France métropolitaine
France métropolitaine
France métropolitaine
24
12
36
III. - Caisses des départements d'outre-mer
12
2
Antilles-Guyane
971-972-973.
Guadeloupe, Martinique, Guyane
6
2
6
2
6
2
24
13
2
La Réunion
974.
La Réunion
6
2
6
2
6
2
24VersionsANNEXE 3
À L'ARTICLE R. 611-31
Répartition des sièges entre secteurs électoraux
de la caisse des professions libérales de France métropolitaineINTERRÉGIONS ET RÉGIONS
ACTIFS
RETRAITÉS
TOTAL
Alsace, Lorraine, Franche-Comté
1
1
2
Rhône-Alpes
3
1
4
Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire
3
1
4
Bourgogne, Centre, Limousin
1
1
2
Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie
2
1
3
Corse, PACA
3
1
4
Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie
1
1
2
Ile-de-France
8
3
11
Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
3
1
4
Total
25
11
36
VersionsArticle Annexe 3 à l'art. R611-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Transféré par Décret n°2016-171 du 18 février 2016 - art.ANNEXE 3
À L'ARTICLE R. 611-31
Répartition des sièges entre secteurs électoraux
de la caisse des professions libérales de France métropolitaineINTERRÉGIONS ET RÉGIONS
ACTIFS
RETRAITÉS
TOTAL
Alsace, Lorraine, Franche-Comté
1
1
2
Rhône-Alpes
3
1
4
Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire
3
1
4
Bourgogne, Centre, Limousin
1
1
2
Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie
2
1
3
Corse, PACA
3
1
4
Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie
1
1
2
Ile-de-France
8
3
11
Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
3
1
4
Total
25
11
36
VersionsArticle Annexe 1 à l'art. R611-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 95-813 1995-06-23 annexe JORF 24 juin 1995Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne
2 sièges
Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
1 siège
Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Bretagne
1 siège
Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
1 siège
Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
1 siège
Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale du Rhône
1 siège
Total
7 sièges
VersionsArticle Annexe 2 à l'art. R611-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 95-813 1995-06-23 annexe JORF 24 juin 1995Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne, y compris la section mutuelle autonome de la batellerie, et les collèges électoraux industriels et commerciaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne et la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie
3 sièges
Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
1 siège
Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Bretagne
1 siège
Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
1 siège
Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
1 siège
Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale du Rhône
1 siège
Total
8 sièges
VersionsArticle Annexe 2 bis à l'art. R611-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret 95-813 1995-06-23 annexe JORF 24 juin 1995Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et aux groupes des professions industrielles et commerciales disposant chacune d'un siège.
Caisse mutuelle régionale des Alpes
1 siège
Caisse mutuelle régionale d'Alsace
1 siège
Caisse mutuelle régionale d'Auvergne
1 siège
Caisse mutuelle régionale de Bourgogne
1 siège
Caisse mutuelle régionale du Centre
1 siège
Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne
1 siège
Caisse mutuelle régionale de la Corse
1 siège
Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur
1 siège
Caisse mutuelle régionale de la Franche-Comté
1 siège
Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon
1 siège
Caisse mutuelle régionale du Limousin
1 siège
Caisse mutuelle régionale de la Lorraine
1 siège
Caisse mutuelle régionale de la Basse-Normandie
1 siège
Caisse mutuelle régionale de la Haute-Normandie
1 siège
Caisse mutuelle régionale du Nord
1 siège
Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais
1 siège
Caisse mutuelle régionale de Picardie
1 siège
Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes
1 siège
Caisse mutuelle régionale de Provence
1 siège
Total
19 sièges
VersionsArticle Annexe 3 à l'art. R611-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 21 (V) JORF 1er juillet 2000TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
I. - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Nord.
CIRCONSCRIPTIONS : Département du Nord.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais.
CIRCONSCRIPTIONS : Département du Pas-de-Calais.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Picardie.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bretagne.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 9
Retraités : 3
Industriels et commerçants :
Actifs : 9
Retraités : 3
CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Mayenne, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 9
Retraités : 3
Industriels et commerçants :
Actifs : 9
Retraités : 3
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Centre.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Limousin.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 9
Retraités : 3
Industriels et commerçants :
Actifs : 9
Retraités : 3
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Lot, de l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne, du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 9
Retraités : 3
Industriels et commerçants :
Actifs : 9
Retraités : 3
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Languedoc-Roussillon.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Provence.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Alpes-Maritimes et du Var.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Corse.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et cantons de La Verpillière et de L'Isle-d'Abeau (Isère).
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 9
Retraités : 3
Industriels et commerçants :
Actifs : 9
Retraités : 3
CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Alpes.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère (arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière exclus) et de la Drôme.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Auvergne.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bourgogne.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et territoire de Belfort.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Alsace.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Lorraine.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Moselle, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 7
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 7
Retraités : 2
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne.
NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Artisans :
Actifs : 6
Retraités : 2
Industriels et commerçants :
Actifs : 6
Retraités : 2
VersionsArticle Annexe 4 à l'art. R611-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 21 (V) JORF 1er juillet 2000II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) :
CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Actifs : 15
Retraités : 5
CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne.
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
Actifs : 18
Retraités : 6
VersionsArticle Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art.DÉPARTEMENTS
TRIBUNAUX DES AFFAIRES
de sécurité sociale
Siège
Ressort
Cour d'appel d'Agen
Gers.
Auch.
Le département.
Lot.
Cahors.
Le département.
Lot-et-Garonne.
Agen.
Le département.
Cour d'appel d'Aix en Provence
Alpes-de-Haute-Provence.
Digne-les-Bains.
Le département.
Alpes-Maritimes.
Nice.
Le département.
Bouches-du-Rhône.
Marseille.
Le département.
Var.
Toulon.
Le département.
Cour d'appel d'Amiens
Aisne.
Laon.
Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.
Saint-Quentin.
Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.
Oise.
Beauvais.
Le département.
Somme.
Amiens.
Le département.
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire.
Angers.
Le département.
Mayenne.
Laval.
Le département.
Sarthe.
Le Mans.
Le département.
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud.
Ajaccio.
Le département.
Haute-Corse.
Bastia.
Le département.
Cour d'appel de Besançon
Doubs.
Besançon.
Arrondissements de Besançon, de Pontarlier et les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey.
Montbéliard.
Arrondissements de Montbéliard, moins les cantons de Clerval, Maîche, le Russey.
Jura.
Lons-le-Saunier.
Le département.
Haute-Saône.
Vesoul.
Le département.
Territoire de Belfort.
Belfort.
Le département.
Cour d'appel de Bordeaux
Charente.
Angoulême.
Le département.
Dordogne.
Périgueux.
Le département.
Gironde.
Bordeaux.
Le département.
Cour d'appel de Bourges
Cher.
Bourges.
Le département.
Indre.
Châteauroux.
Le département.
Nièvre.
Nevers.
Le département.
Cour d'appel de Caen
Calvados.
Caen.
Le département.
Manche.
Saint-Lô.
Le département.
Orne.
Alençon.
Le département.
Cour d'appel de Chambéry
Savoie.
Chambéry.
Le département.
Haute-Savoie.
Annecy.
Le département.
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin.
Strasbourg.
Le département.
Haut-Rhin.
Mulhouse.
Le département.
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or.
Dijon.
Le département.
Haute-Marne.
Chaumont.
Le département.
Saône-et-Loire.
Mâcon.
Le département.
Cour d'appel de Douai
Nord.
Lille.
Arrondissements de Lille et de Dunkerque.
Douai.
Arrondissements de Douai et de Cambrai.
Valenciennes.
Arrondissements de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe.
Pas-de-Calais.
Arras.
Arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens.
Boulogne-sur-Mer
Arrondissements de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil, de Calais et de Saint-Omer.
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes.
Gap.
Le département.
Drôme.
Valence.
Le département.
Isère.
Grenoble.
Le département, moins l'arrondissement de Vienne et moins les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
Vienne.
L'arrondissement de Vienne, plus les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
Cour d'appel de Limoges
Corrèze.
Tulle.
Le département.
Creuse.
Guéret.
Le département.
Haute-Vienne.
Limoges.
Le département.
Cour d'appel de Lyon
Ain.
Bourg-en-Bresse.
Le département.
Loire.
Saint-Etienne.
Le département, moins l'arrondissement de Roanne.
Roanne.
L'arrondissement de Roanne.
Rhône.
Lyon.
Le département, moins l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
Villefranche-sur-Saône.
L'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
Cour d'appel de Metz
Moselle.
Metz.
Le département.
Cour d'appel de Montpellier
Aude.
Carcassonne.
Le département.
Aveyron.
Rodez.
Le département.
Hérault.
Montpellier.
Le département.
Pyrénées-Orientales.
Perpignan.
Le département.
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle.
Nancy.
Le département, moins l'arrondissement de Briey.
Longwy.
L'arrondissement de Briey.
Meuse.
Bar-le-Duc.
Le département.
Vosges.
Épinal.
Le département.
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche.
Privas.
Le département.
Gard.
Nîmes.
Le département.
Lozère.
Mende.
Le département.
Vaucluse.
Avignon.
Le département.
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire.
Tours.
Le département.
Loir-et-Cher.
Blois.
Le département.
Loiret.
Orléans.
Le département.
Cour d'appel de Paris
Essonne.
Evry.
Le département.
Seine-et-Marne.
Melun.
Arrondissements de Fontainebleau, Provins et Melun, sauf le canton de Rozay-en-Brie.
Meaux.
Arrondissement de Meaux et de Torcy, plus le canton de Rozay-en-Brie.
Seine-Saint-Denis.
Bobigny.
Le département.
Val-de-Marne.
Créteil.
Le département.
Yonne.
Auxerre.
Le département.
Paris.
Paris.
La ville de Paris.
Cour d'appel de Pau
Landes.
Mont-de-Marsan.
Le département des Landes, moins le canton de Saint-Martin-de-Seignanx.
Pyrénées-Atlantiques.
Pau.
Arrondissements de Pau et d'Oloron.
Bayonne.
L'arrondissement de Bayonne et le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, du département des Landes
Hautes-Pyrénées.
Tarbes.
Le département.
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime.
La Rochelle.
Les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort, moins les cantons de la Tremblade et de Royan.
Saintes.
Les arrondissements de Saintes, Jonzac, et Saint-Jean-d'Angély, plus les cantons de La Tremblade et de Royan.
Deux-Sèvres.
Niort.
Le département.
Vendée.
La Roche-sur-Yon
Le département.
Vienne.
Poitiers.
Le département.
Cour d'appel de Reims
Ardennes.
Charleville-Mézières.
Le département.
Aube.
Troyes.
Le département.
Marne.
Reims.
Le département.
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc.
Le département.
Finistère.
Brest.
Les arrondissements de Brest, Morlaix et le canton de Crozon.
Quimper.
Les arrondissements de Quimper, de Châteaulin, moins le canton de Crozon.
Ille-et-Vilaine.
Rennes.
Le département.
Loire-Atlantique.
Nantes.
Le département.
Morbihan.
Vannes.
Le département.
Cour d'appel de Riom
Allier.
Moulins.
Le département.
Cantal.
Aurillac.
Le département.
Haute-Loire.
Le Puy-en-Velay.
Le département.
Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand.
Le département.
Cour d'appel de Rouen
Eure.
Evreux.
Le département.
Seine-Maritime.
Rouen.
Les arrondissements de Rouen et de Dieppe.
Le Havre.
Le département.
Cour d'appel de Toulouse
Ariège.
Foix.
Le département.
Haute-Garonne.
Toulouse.
Le département.
Tarn.
Albi.
Le département.
Tarn-et-Garonne.
Montauban.
Le département.
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir.
Chartres.
Le département.
Hauts-de-Seine.
Nanterre.
Le département.
Val-d'Oise.
Pontoise.
Le département.
Yvelines.
Versailles.
Le département.
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe.
Pointe-à-Pitre.
Le département.
Cour d'appel de Cayenne
Guyane. Cayenne. Le département.
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique.
Fort-de-France.
Le département.
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Mayotte
Mamoudzou
Le département
Réunion. Saint-Denis. Le département. Versions
Article Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art.DÉPARTEMENTS
TRIBUNAUX DES AFFAIRES
de sécurité sociale/agriculture
Siège
Ressort
Cour d'appel d'Agen
Gers.
Auch.
Le département.
Lot.
Cahors.
Le département.
Lot-et-Garonne.
Agen.
Le département.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence.
Digne-les-Bains.
Le département.
Alpes-Maritimes.
Nice.
Le département.
Bouches-du-Rhône.
Marseille.
Le département.
Var.
Draguignan.
Le département.
Cour d'appel d'Amiens
Aisne.
Laon.
Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.
Saint-Quentin.
Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.
Oise.
Beauvais.
Le département.
Somme.
Amiens.
Le département.
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire.
Angers.
Le département.
Mayenne.
Laval.
Le département.
Sarthe.
Le Mans.
Le département.
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud.
Ajaccio.
Le département.
Haute-Corse.
Bastia.
Le département.
Cour d'appel de Besançon
Doubs.
Besançon.
Le département.
Jura.
Lons-le-Saunier.
Le département.
Haute-Saône.
Vesoul.
Le département.
Territoire de Belfort.
Belfort.
Le département.
Cour d'appel de Bordeaux
Charente.
Angoulême.
Le département.
Dordogne.
Périgueux.
Le département.
Gironde.
Bordeaux.
Le département.
Cour d'appel de Bourges
Cher.
Bourges.
Le département.
Indre.
Châteauroux.
Le département.
Nièvre.
Nevers.
Le département.
Cour d'appel de Caen
Calvados.
Caen.
Le département.
Manche.
Saint-Lô.
Le département.
Orne.
Alençon.
Le département.
Cour d'appel de Chambéry
Savoie.
Chambéry.
Le département.
Haute-Savoie.
Annecy.
Le département.
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin.
Strasbourg.
Le département.
Haut-Rhin.
Mulhouse.
Le département.
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or.
Dijon.
Le département.
Haute-Marne.
Chaumont.
Le département.
Saône-et-Loire.
Mâcon.
Le département.
Cour d'appel de Douai
Nord.
Lille.
Le département.
Pas-de-Calais.
Arras.
Le département.
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes.
Gap.
Le département.
Drôme.
Valence.
Le département.
Isère.
Grenoble.
Le département.
Cour d'appel de Limoges
Corrèze.
Tulle.
Le département.
Creuse.
Guéret.
Le département.
Haute-Vienne.
Limoges.
Le département.
Cour d'appel de Lyon
Ain.
Bourg-en-Bresse.
Le département.
Loire.
Saint-Etienne.
Le département.
Rhône.
Lyon.
Le département.
Cour d'appel de Metz
Moselle.
Metz.
Le département.
Cour d'appel de Montpellier
Aude.
Carcassonne.
Le département.
Aveyron.
Rodez.
Le département.
Hérault.
Montpellier.
Le département.
Pyrénées-Orientales.
Perpignan.
Le département.
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle.
Nancy.
Le département.
Meuse.
Bar-le-Duc.
Le département.
Vosges.
Épinal.
Le département.
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche.
Privas.
Le département.
Gard.
Nîmes.
Le département.
Lozère.
Mende.
Le département.
Vaucluse.
Avignon.
Le département.
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire.
Tours.
Le département.
Loir-et-Cher.
Blois.
Le département.
Loiret.
Orléans.
Le département.
Cour d'appel de Paris
Yonne.
Auxerre.
Le département.
Essonne.
Paris.
Le département.
Seine-Saint-Denis.
Paris.
Le département.
Paris.
Paris.
Ville de Paris.
Val-de-Marne.
Paris.
Le département.
Seine-et-Marne
Melun.
Le département.
Cour d'appel de Pau
Landes.
Mont-de-Marsan.
Le département.
Pyrénées-Atlantiques.
Pau.
Le département.
Hautes-Pyrénées.
Tarbes.
Le département.
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime.
La Rochelle.
Le département.
Deux-Sèvres.
Niort.
Le département.
Vendée.
La Roche-sur-Yon.
Le département.
Vienne.
Poitiers.
Le département.
Cour d'appel de Reims
Ardennes.
Charleville-Mézières.
Le département.
Aube.
Troyes.
Le département.
Marne.
Reims.
Le département.
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc.
Le département.
Finistère.
Quimper.
Le département.
Ille-et-Vilaine.
Rennes.
Le département.
Loire-Atlantique.
Nantes.
Le département.
Morbihan.
Vannes.
Le département.
Cour d'appel de Riom
Allier.
Moulins.
Le département.
Cantal.
Aurillac.
Le département.
Haute-Loire.
Le Puy.
Le département.
Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand.
Le département.
Cour d'appel de Rouen
Eure.
Evreux.
Le département.
Seine-Maritime.
Rouen.
Le département.
Cour d'appel de Toulouse
Ariège.
Foix.
Le département.
Haute-Garonne.
Toulouse.
Le département.
Tarn.
Albi.
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Tarn-et-Garonne.
Montauban.
Le département.
Cour d'appel de Versailles
Hauts-de-Seine
Versailles.
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Val-d'Oise.
Versailles.
Le département.
Yvelines.
Versailles.
Le département.
Eure-et-Loir.
Chartres.
Le département.
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe.
Pointe-à-Pitre.
Le département.
Cour d'appel de Cayenne
Guyane. Cayenne. Le département.
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique.
Fort-de-France.
Le département.
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Mayotte
Mamoudzou
Le département
Réunion. Saint-Denis. Le département. Versions
Article Annexe II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art.Cour d'appel de rattachement
Siège
Département du ressort
Bastia
Ajaccio
Corse-du-Sud, Haute-Corse, sauf pour le régime agricole.
Amiens
Amiens
Aisne, Oise, Somme.
Besançon
Besançon
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
Bordeaux
Bordeaux
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Caen
Caen
Calvados, Manche, Orne.
Reims
Châlons-en-Champagne
Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.
Riom
Clermont-Ferrand
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Dijon
Dijon
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
Douai
Lille
Nord, Pas-de-Calais.
Limoges
Limoges
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
Lyon
Lyon
Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
Aix-en-Provence
Marseille
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et, pour le régime agricole, Corse-du-Sud et Haute-Corse.
Montpellier
Montpellier
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Nancy
Nancy
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Moselle, sauf pour les décisions d'organismes sous le contrôle du SRITEPSA d'Alsace.
Rennes
Nantes
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Orléans
Orléans
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Paris
Paris
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris, Yvelines.
Poitiers
Poitiers
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Rennes
Rennes
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Rouen
Rouen
Eure, Seine-Maritime.
Colmar
Strasbourg
Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, pour les décisions d'organismes sous le contrôle du SRITEPSA d'Alsace.
Toulouse
Toulouse
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Cayenne
Cayenne
Guyanne.
Fort-de-France
Fort-de-France
Martinique.
Basse-Terre
Pointe-à-Pitre
Guadeloupe.
Saint-Denis de la Réunion Mamoudzou Mayotte Saint-Denis-de-la-Réunion
Saint-Denis-de-la-Réunion
Réunion.
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
I - PRINCIPES GENERAUX.
L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
II - MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL.
Il faut d'abord rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
" La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L'article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi.
1. Séquelles résultant de lésions isolées.
Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
2. Infirmités multiples résultant d'un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...
Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
III - REVISIONS.
Hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
Pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les sequelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants).
VersionsLiens relatifs1 - MEMBRE SUPERIEUR.
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Dominance cérébrale.
La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle.L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle.
L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies.
Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers ("gauchers contrariés"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le "gaucher" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation.
La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine.
Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à :
- L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ;
- La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ;
- La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour " shooter " dans un ballon, œil pour viser.
Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure.
L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc.
Amputations.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.
1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN
1.1.1 AMPUTATION.
DOMINANT
NON DOMINANT
Epaule :
- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os
95
85
- Désarticulation de l'épaule
95
85
Bras :
- Au tiers supérieur
95
80
- Au tiers moyen ou inférieur
90
80
- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur
90
80
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
Luxation récidivante de l'épaule :
La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :
DOMINANT
NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes
40
30
Formes moyennes avec récidives espacées
20
15
Formes légères
10 à 15
8 à 10
Luxation acromio-claviculaire :
La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS.
Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage.
Clavicule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle
2 à 5
1 à 3
Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)
Pseudarthrose
5
3
Epaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule
70
60
Bras :
Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres.
DOMINANT
NON DOMINANT
Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)
5 à 10
4 à 8
Pseudarthroses de la diaphyse humérale :
- Serrée
20
15
- Lâche
50
40
(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou Coude ballant»).
- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres)
5 à 10
4 à 8
Coude :
DOMINANT
NON DOMINANT
Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse
55
45
Avant-bras :
DOMINANT
NON DOMINANT
Les deux os :
- Pseudarthrose serrée
20
15
- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)
50
40
Un seul os :
- Pseudarthrose serrée du radius
8
6
- Pseudarthrose lâche du radius
30
25
- Pseudarthrose serrée du cubitus
5
4
- Pseudarthrose lâche du cubitus
25
20
Poignet :DOMINANT
NON DOMINANT
Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe
40
25
A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation.
Main-bote radiale ou cubitale.
L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts.
1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
DOMINANT
NON DOMINANT
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l'un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l'insert inférieure non réparée
25
20
Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
1.2 LA MAIN.
L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
1.2.1 AMPUTATIONS.
Main :
DOMINANT
NON DOMINANT
Amputation métacarpienne conservant une palette
70
60
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
- Avec le premier métacarpien
35
30
- Les deux phalanges
28
24
- Phalange unguéale
14
12
Index ou Médius :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
- Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
- Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
- Blocage en flexion complète
10
8
- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
- Blocage en flexion complète
10
8
- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS.
Métacarpien :
- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.
Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.
1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
(Voir séquelles portant sur le "système nerveux périphérique" et séquelles portant sur le "système cardio-vasculaire.").
Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome.
1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE.
Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires.
- Fistule persistante unique : 10
- Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25
Versions
2 - MEMBRE INFERIEUR.Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsqu'un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
- Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100
2.1 AMPUTATION.
- Amputation inter-ilio-abdominale 100
Cuisse :
- Désarticulation de la hanche 100
- Amputation inter-trochantérienne 100
- Amputation sous-trochantérienne 100
- Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur 80
Genou :
- Désarticulation 80
Jambe :
- Amputation au tiers supérieur 70
- Amputation au tiers moyen ou inférieur 70
Cheville :
- Désarticulation tibio-tarsienne 50
- Amputation du pied, avec conservation de la partie postérieure du calcanéum avec bon appui talonnier (avec mouvement du pied restant satisfaisant et sans bascule en varus) 40
Pied :
- Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45
- Amputation transmétatarsienne de l'avant-pied 30
Orteils : L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins.
- Perte de cinq orteils 25.
Premier orteil.
- Les deux phalanges avec le métatarsien 20
- Les deux phalanges 12
- Phalange distale 5
Autres orteils.
- Amputation d'un orteil 2
- Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10
- Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien
L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils.
2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
2.2.1 SYMPHYSE PUBIENNE.
Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques) 10 à 20
2.2.2 ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES.
Diastasis (entraînant une mobilité anormale du sacrum, avec retentissement sur la marche, accroupissement impossible, sacralgies) 45
Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique 15
2.2.3 HANCHE.
Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
- Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40
2.2.4 GENOU.
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1.
2.3 PSEUDARTHROSES, DEFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS
2.3.1 CEINTURE PELVIENNE.
Les séquelles pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d'après la gêne fonctionnelle qu'elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations.
2.3.2 CUISSE.
- Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche 10 à 30
- Pseudarthrose du fémur 70
2.3.3 GENOU.
- Pseudarthrose consécutive à une résection du genou 50
- Genou ballant 60
2.3.4 JAMBE.
- Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche 5 à 25
- Pseudarthrose du tibia ou des deux os 70
2.3.5 PIED.
- Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15
- Pied creux post-traumatique 5 à 10
- Exostose sous-calcanéenne 15
- Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15
Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles.
- Moins de 2 cm 0
- De 2 à 3 cm 2 à 4
- De 4 cm 9
- De 5 cm 15
- De 6 cm 18
- De 7 cm 21
- De 8 cm 24
- De 9 cm 27
- De 10 cm 30
Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey.
2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).
(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
- Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
- Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
- Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
- Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
- Rupture du talon d'Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet).
- Rupture des péroniers latéraux :
Complète 20
Incomplète 10
- Luxation des tendons péroniers (l'origine traumatique étant démontrée) 10
2.5 OSTEITES ET OSTEOMYELITES.
(Venant s'ajouter aux autres éléments séquellaires)
- Fistule persistante unique 10
- Fistule persistante multiple, avec déformation osseuse résistant à la cure chirurgicale 15 à 25
2.6 LESIONS MULTIPLES DES MEMBRES INFERIEURS.
Lorsque des lésions traumatiques ont laissé des séquelles portant sur les deux membres inférieurs, il y a lieu d'évaluer l'incapacité de chaque membre séparément, puis d'additionner les taux, sans que la somme puisse dépasser 100 %.
2.7 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
On se reportera au chapitre des séquelles portant sur le système nerveux périphérique et des séquelles portant sur l'appareil cardio-vasculaire.
2.8 LOMBOSCIATIQUES.
Se reporter au chapitre 3 : " Rachis ".
Versions
3 - RACHIS3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
3.3 SACRUM ; COCCYX.
Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette :
- Sacrum 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
- Coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15
3.4 ARTHROSE VERTEBRALE.
Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses.
Versions
4 - CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX4.1 SEQUELLES OSSEUSES ET TEGUMENTAIRES.
Perte des cheveux, cicatrices du cuir chevelu (voir chapitre "Téguments").
Atteintes osseuses :
Ces atteintes sont chiffrées en dehors des séquelles commotionnelles, paralytiques ou autres, qui seront évaluées à part, les 2 taux s'additionnant sans que le total puisse excéder 100 %.
Embarrure crânienne persistante, selon le degré d'enfoncement :
- 1/2 centimètre 2
- 1 centimètre 5
- Plus de 1 centimètre 10
Perte de substance osseuse (avec battements duremériens et impulsion à la toux) :
- Diamètre : 3 centimètres 10
- De 4 à 9 centimètres 20 à 40
- 10 centimètres 40 à 60
- Perte de substance réparée par plastie, mal tolérée : le taux sera apprécié selon l'importance des troubles fonctionnels.
Les séquelles de trépanation ne donnent plus lieu en elles-mêmes à une indemnisation, même s'il y a quatre ou cinq trous de trépan, sauf cicatrices douloureuses.
- Volet cicatrisé en mauvaise position 5 à 10 Pour les séquelles fronto-orbitaires, voir le chapitre "Ophtalmologie".
Corps étranger intracrânien :
Certains corps étrangers intracrâniens sont remarquablement bien tolérés et n'entraînent souvent aucune incapacité. Au cas où un corps étranger intracrânien entraînerait des troubles fonctionnels, il conviendrait de fixer le taux d'incapacité en fonction de ces troubles (hémiplégie, aphasie, troubles endocriniens ou neurologiques divers, etc.).
Cranio-hydrorrhée (voir oto-rhino-laryngologie).
4.2 SEQUELLES PORTANT SUR LE NEVRAXE.
Les incapacités résultant d'une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l'activité de l'intéressé.
L'examen neurologique clinique s'attachera à mettre en évidence :
1° Les troubles moteurs.
- Limitation totale ou partielle des mouvements volontaires ;
- Troubles du tonus ;
- Troubles des mouvements associés et de la coordination ;
- Mouvements involontaires (tremblements, mouvements athétosiques ou choréiques, etc.) ;
- Akinésie ou dyskinésie ;
- Ataxie etc.
2° Les troubles sensitifs.
- Anesthésie ;
- Douleurs, dysesthésies ;
- Astéréognosie ; - Perte du sens de position et atteinte de la sensibilité discriminative ;
- Paresthésies, etc.
L'examen clinique gagnera, le cas échéant, à s'appuyer sur des examens complémentaires : électroencéphalogramme, examen ophtalmologique, examen oto-vestibulaire, examen neuro-radiologique.
4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE
4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
4.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique
Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, "arnoldalgie", point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
- Syndrome isolé 5 à 15
- Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excèdera pas 25.
4.2.1.3 Epilepsie
Les séquelles épileptiques seront chiffrées d'après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé.
Le médecin chargé de l'évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électro-encéphalogramme, s'il n'a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle.
4.2.1.3.1 Epilepsie généralisée.
Le médecin chargé de l'évaluation s'assurera de la réalité des accès et les fera décrire de façon très détaillée (brièveté et caractère impressionnant, stertor, chutes).
Epilepsie légère : contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle : 10 à 15.
Epilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associés, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mis en relief) : 30 à 70.
Epilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100.
4.2.1.3.2 Epilepsie focalisée (équivalents épileptiques).
Epilepsie Bravais-Jacksonnienne.
- Crises limitées à quelques groupes musculaires : 10 à 30
- Crises affectant des groupes assez étendus : 10 à 40
Epilepsie psycho-motrice (automatisme inconscient d'origine temporale) : 10 à 60
Autres épilepsies focalisées (frontale, occipitale, pariétale) :
Epilepsie frontale.
- Crises motrices, avec élévation du bras et éventuellement arrêt du langage : 10 à 40
Epilepsie occipitale.
- Sensations visuelles lumineuses figurées macro ou micropsiques : 10 à 40.
Epilepsie pariétale.
- Vertiges rotatoires et adversion 10 à 40.
4.2.1.4 Syndromes parkinsonniens
C'est une éventualité rare, mais indiscutable. Trois modalités peuvent exister :
- Exceptionnellement, une lésion cérébrale par corps étranger ou par projectile peut créer une lésion des noyaux gris et entraîner l'apparition de syndromes extrapyramidaux unilatéraux du côté opposé au traumatisme. Dans ce cas, la maladie n'est pas évolutive et les signes restent fixés ; en général, d'autres syndromes coexistent et, en particulier, des signes pyramidaux. A vrai dire, il ne s'agit pas d'un syndrome parkinsonnien proprement dit, mais de symptomes extra-pyramidaux au cours d'une lésion cérébrale.
L'indemnisation dépend de l'importance des symptômes et est subordonnée à l'importance des autres manifestations neurologiques.
- Un syndrome parkinsonnien évoluant après un traumatisme crânio-cérébral ou un syndrome de "choc" qu'elle qu'en soit la pathogénie.
Le délai d'apparition après le traumatisme doit être de quelques mois, et d'un an au maximum.
- Parkinson d'origine toxique (oxyde de carbone, bioxyde de manganèse, etc.).
Pour les trois formes, le taux tiendra compte de la gravité et du caractère unilatéral ou bilatéral :
- Syndrome parkinsonnien léger, réagissant bien au traitement : 10 à 20
- Syndrome plus accentué, avec gêne appréciable : 20 à 40
- Syndrome important : 40 à 90
- Syndrome excluant toute possibilité d'activité : 100
4.2.1.5. Torticolis spasmodiques, post-traumatique : 10 à 20
4.2.1.6. Tremblement volitionnel d'attitude post-traumatique, habituellement unilatéral
Dominant : 30 à 60
Non dominant : 20 à 40
4.2.1.7 Syndrome cérébelleux.
Les séquelles cérébelleuses des traumatismes crâniens sont relativement rares à l'état pur. Elles sont généralement associées à d'autres séquelles et surtout à des séquelles pyramidales.
- Atteinte cérébelleuse globale, comportant des troubles statiques avec impossibilité de la marche, ainsi que des troubles kinétiques, avec dysmétrie et hypermétrie et incoordination bilatérale, adiadococinésie, tremblements, rendant toute activité impossible, et dysarthrie : 100
- Atteinte bilatérale mais incomplète, permettant une marche imparfaite et des mouvements maladroits : 60 à 80
- Atteinte bilatérale légère avec marche peu perturbée, avec quelque maladresse des mouvements : 30 à 50
Une atteinte unilatérale comportera, suivant l'importance de la maladresse des mouvements :
DOMINANT
NON DOMINANT
Complète
80
75
Moyenne
30 à 70
25 à 65
Légère
10 à 25
10 à 20
Dysarthrie : le sujet comprend, écrit, mais parle mal, parole laborieuse, difficilement intelligible. L'élément professionnel est essentiel :
- Légère : 5 à 15
- Importante : 15 à 60
4.2.1.8 Atteinte de la fonction du langage.
Aphasie : Les taux seront attribués compte tenu de l'atteinte plus ou moins complète de l'expression verbale. Le taux sera plus élevé lorsqu'il y a des troubles de la compréhension du langage, aussi bien parlé qu'écrit. Le taux de 100 % sera réservé au blessé qui ne peut communiquer avec ses semblables ni en exprimant sa pensée, ni en comprenant ce qui a été dit.
4.2.1.9 Syndrome thalamique
(voir Atteinte médullaire douloureuse spinothalamique).
4.2.1.10 Nerfs crâniens
Les atteintes d'un certain nombre de nerfs crâniens sont étudiées au chapitre traitant de la fonction à laquelle ils participent (organes des sens en particulier).
Il est donc indiqué, ci-après, les chapitres auxquels il convient éventuellement de se reporter.
On aura soin, avant de conclure à l'origine traumatique du déficit fonctionnel constaté, de s'entourer de précautions pour éviter de rapporter à l'accident en cause un état pathologique sans rapport avec lui. Des avis spécialisés seront souvent indispensables.
I. Nerf olfactif (se reporter à "Séquelles portant sur l'odorat") ;
II. Nerf optique (se reporter à "Séquelles portant sur le système oculaire") ;
III. Nerf moteur oculaire commun (se reporter à "Nerf optique") ;
IV. Nerf pathétique (idem) ;
V. Nerf trijumeau.
Les séquelles résultant d'une atteinte du trijumeau peuvent être d'ordre sensitif ou d'ordre moteur.
- Séquelles sensitives.
Elles sont souvent trop minimes pour être chiffrables.
- Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une branche périphérique (nerf sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieur) 5 à 10
- Névralgie intense et persistante, en particulier de type continu sympathalgique, selon les répercussions sur l'activité du blessé 10 à 60
- Séquelles motrices.
Une atteinte unilatérale n'entraîne qu'une gêne minime. Cependant, la mastication peut se trouver perturbée, de même que l'élocution et la déglutition. Ces troubles sont beaucoup plus importants si l'atteinte est bilatérale.
- Atteinte unilatérale 5
- Atteinte bilatérale 20 à 30
VI. Nerf moteur oculaire externe : syndrome neuro-paralytique (voir "Ophtalmologie", annexe de l'œil) ;
VII. Nerf facial : les troubles sensitifs dus à l'atteinte d'un ou des nerfs faciaux n'entraînent aucune incapacité fonctionnelle.
Le sens du goût dépend à la fois du facial et du glosso-pharyngien (se reporter à "Séquelles portant sur le sens du goût").
- Troubles moteurs.
Il s'agit essentiellement de troubles de la mimique, de la fermeture des yeux, de la mastication, du contrôle de la salivation et des larmes. Une paralysie unilatérale a des conséquences bien moindres qu'une atteinte bilatérale. Un bilan électrodiagnostique et électro-myographique pourra être pratiqué en vue de mettre en évidence une réaction de dégénérescence éventuelle.
Le médecin chargé de l'évaluation justifiera son estimation d'après les difficultés de l'alimentation et de l'élocution. Eventuellement, il insistera sur les répercussions que peuvent avoir les séquelles sur la profession du blessé.
- Paralysie de type périphérique, totale et définitive : 20 à 30
- Paralysie de type périphérique, partielle et définitive (une paralysie datant de plus de deux ans peut être considérée comme définitive) : 10 à 30
- Paralysie bilatérale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques : 20 à 30
- Contracture post-paralytique ou hémispasme facial, suivant déformation du visage : 10 à 20
VIII. Nerf auditif (se reporter à "Séquelles portant sur le système auditif").
IX. Nerf glosso-pharyngien :
Nerf mixte, sensitivo-moteur ; ses troubles sont difficiles à évaluer, car il participe à plusieurs fonctions. L'incapacité fonctionnelle dépend de la gêne à la déglutition, à l'élocution, voire à la respiration.
- Paralysie unilatérale (fausse route) : 10
- Paralysie bilatérale (exceptionnelle) : 20
X. Nerf pneumogastrique.
Le nerf pneumogastrique possède des fonctions végétatives (parasympathiques), des fonctions motrices et des fonctions sensitives. De sa blessure résultent donc :
- Des troubles de la fonction végétative ;
- Des troubles de la fonction motrice ;
- Des troubles de la fonction sensitive.
Ces troubles seront estimés selon les différents déficits fonctionnels constatés (voir Appareil digestif, respiratoire, cardio-vasculaire, O.R.L.).
XI. Nerf spinal.
L'atteinte du nerf spinal peut déterminer une atrophie du trapèze et du sternocléido-mastoïdien (chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main unilatérale). La réadaptation est parfois possible.
- Selon la gêne apportée dans l'activité du blessé, et le côté atteint 15 à 30
(Une périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) peut faire partie du tableau).
XII. Nerf grand-hypoglosse.
Nerf moteur de la langue. Son atteinte unilatérale entraîne une atrophie de l'hémilangue, mais sans incapacité fonctionnelle importante. Si l'atteinte est bilatérale (cas tout à fait exceptionnel), l'incapacité sera évaluée en fonction de la dysarthrie et des troubles de l'alimentation (voir " Paralysie de la langue ").
Atteintes multiples des nerfs crâniens. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs crâniens, les taux seront évalués selon le degré des troubles fonctionnels globaux sans que la somme des taux puisse dépasser 100 %.
4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
4.2.2 SEQUELLES PROVENANT DE L'ATTEINTE DIFFUSE DES HEMISPHÈRES OU DU TRONC CEREBRAL :
Elles peuvent être caractérisées par :
a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80
c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ;
parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80
4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L'ATTEINTE MEDULLAIRE
Syndrome de Brown-Séquard : le déficit sera évalué en faisant la somme de l'atteinte motrice d'un côté et de l'atteinte sensitive de l'autre.
Syndromes autres que le syndrome de Brown-Séquard : les atteintes constatées peuvent être :
- Soit résiduelles et fixes ;
- Soit évolutives et progressives ;
- Soit exceptionnellement régressives.
Le pourcentage d'estimation doit être fixé en raison du degré d'impotence et de l'importance des éventuels troubles trophiques associés.
Syndromes atrophiques :
Au membre supérieur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main
20 à 40
20 à 35
Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras
30 à 70
30 à 60
Atteinte complète avec impotence totale d'un membre supérieur
90
80
Au membre inférieur.
- Atteinte à prédominance proximale de la ceinture pelvienne, sans retentissement sur la fonction du pied :
Non dominant : 40 à 60
Atteinte à prédominance des muscles de la cuisses :
Non dominant : 20 à 40
- Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction du pied et de la jambe :
Non dominant : 25 à 50
- Atteinte complète avec impotence absolue d'un membre inférieur :
Non dominant : 75
En cas de bilatéralité des lésions, il y a lieu d'évaluer chaque membre séparément, puis d'additionner les taux (le taux de 100 % ne pouvant être en aucun cas dépassé).
Les taux attribués le sont en dehors de toute possibilité d'appareillage ou de correction chirurgicale : lorsque l'adaptation d'un appareil s'avère possible, le médecin tiendra compte de cette possibilité et le taux diminué en fonction des résultats que l'on sera en droit d'attendre de cet appareillage. Dans la meilleure hypothèse, la réduction ne pourra pas dépasser 15 % du taux prévu.
Troubles sensitifs :
Ils ne sont pratiquement jamais isolés et accompagnent les séquelles motrices qu'ils peuvent aggraver.
La perte de sensibilité entraîne la perte de précision et le contrôle de la force du geste.
L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés, on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré (voir " Syndrome spino-thalamique " au chapitre suivant).
Troubles sphinctériens et génitaux :
Rétention et incontinence d'urine (se reporter au système génito-urinaire).
Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d'évacuation rectale, il n'y a pas lieu d'estimer d'incapacité partielle de travail.
- Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase : 10
- Incontinence incomplète : 10 à 25
- Complète : 70
- Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels : 10 à 20
Syndrome de la queue de cheval.
L'examen neurologique doit être spécialement attentif et minutieux. Le médecin non spécialiste aura avantage à prendre l'avis d'un neurologue.
1° Il existe une anesthésie en selle plus ou moins développée ;
2° L'atrophie musculaire est précoce et accentuée, les troubles sphinctériens et génitaux importants ;
3° Les réflexes achilléens sont abolis, les rotuliens parfois également ;
4° Les troubles moteurs manquent souvent : lorsqu'il existe une paraplégie, elle est de type radiculo-névritique, c'est-à-dire flasque et en général dissociée.
- Syndrome plus ou moins accentué, selon les troubles sphinctériens et génitaux : 30 à 50
(A ce taux s'ajoute l'incapacité résultant des troubles parétiques éventuellement associés, sans que la somme puisse dépasser 100 %).
Séquelles d'hématomyélie :
La récupération motrice, après hématomyélie, est habituelle, mais elle n'est jamais complète. Subsistent en particulier des atrophies musculaires et des anesthésies suspendues de type syringomyélique. Le taux d'incapacité sera évalué en raison des atteintes motrices, sensitives et musculaires pouvant subsister, après éventuellement avis d'un spécialiste.
4.2.4 SEQUELLES PROVENANT INDIFFEREMMENT D'ATTEINTE CEREBRALE DU MEDULLAIRE.
Troubles moteurs :
Hémiplégie.
- Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100
Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie :
- Côté dominant : 60 à 80
- Côté non dominant : 50 à 70
Monoplégie.
Atteinte isolée d'un membre inférieur.
- Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30
- Marche difficile, même en terrain plat : 40
Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l'aide de cannes-béquilles ou de béquilles.
Atteinte isolée d'un membre supérieur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale
10 à 25
8 à 20
Préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale
25 à 50
20 à 45
Mouvements du membre supérieur très difficiles
50 à 75
45 à 65
Mouvements du membre supérieur impossibles
85
75
Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie).
(Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc). Il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 %.
Troubles sensitifs :
a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste.
L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré.
b. Douleurs de type spino-thalamique :
- Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60
- Avec impotence totale d'un membre : 80
4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
INNERVATION DES PRINCIPAUX MUSCLES (tête exclue)
MUSCLES
RACINES
NERFS
Muscles de la nuque
C1 à C4
Plexus cervical
Trapèze
C1 à C4
Spinal médullaire et plexus cervical
Diaphragme
C3 - C4
Phrénique
Rhomboïdes
C4 - C5
Grand dentelé
C5 - C7
Pectoraux
C5 à D1
Sus-épineux
C5
Plexus brachial
Sous-épineux
C5 - C6
Grand dorsal
C6 à C8
Deltoïde
C5 - C6
Circonflexe
Triceps brachial antérieur
C5 - C6
Musculo-cutané
Triceps brachial
C7 - C8
Radial
Long supinateur
C6
Radial
Radiaux
C6 - C7
Radial
Court supinateur
(C5) C6 (C7)
Radial
Extenseur commun des doigts
(C6) C7 (C8)
Radial
Cubital postérieur
(C6) C7 (C8)
Radial
Cubital antérieur
(C7) C8
Cubital
Palmaires
C6 - C7
Médian
Rond pronateur
C6 - C7
Médian
Fléchisseur commun superficiel
(C7) C8 (D1)
Médian
Fléchisseur commun profond
C7 - C8 - D1
Médian (chefs externes, cubital chefs internes)
Long abducteur du pouce
(C6) C7 (C8)
Radial
Long extenseur du pouce
(C6) C7 (C8)
Radial
Court extenseur du pouce
(C6) C7 (C8)
Radial
Long fléchisseur du pouce
C7 - C8
Médian
Court abducteur du pouce
C7 - C8
Médian
Opposant du pouce
C7 - C8
Médian
Abducteur du pouce
C8 - D1
Cubital
Interosseux
C8 - D1
Cubital
Muscles hypothénariens
C8 - D1
Cubital
Muscles abdominaux
D5 à D12
Psoasiliaque
D12 à L3
Plexus lombaire
Grand fessier
L4 à S1
Plexus sacré
Moyen et petit fessiers
L4 à S1
Quadriceps
(L2) L3 - L4
Crural
Adducteurs
L2 - L3 (L4)
Obturateur
Muscles ischio-jambiers
(L5) S1 - S2
Sciatique
Triceps sural
S1 (S2)
Sciatique poplité interne
Jambier postérieur
L5 (S1)
Sciatique poplité interne
Jambier antérieur
L4 (L5)
Sciatique poplité externe
Péroniers latéraux
L5 (S1)
Sciatique poplité externe
Fléchisseurs des orteils
S1 - S2
Sciatique poplité interne
Extenseur commun des orteils
L5
Sciatique poplité externe
Sphincters striés et muscles du périnée
S2 à S4
Honteux
TABLEAU DES RÉFLEXES
Les localisations plus spécifiques sont portées en caractères gras
RÉFLEXE
dénominateur
EXCITATION (TECHNIQUE)
RÉACTION
normale
LOCALISATION
d'après l'émergence rachidienne
Massétérien
Percussion d'une spatule posée sur les dents inférieures, la bouche étant entr'ouverte.
Elévation du maxillaire inférieur
Protubérance annulaire
Bicipital
Percussion d'un tendon bicipital au-dessus du coude, l'avant-bras légèrement fléchi et en supination.
Flexion de l'avant-bras
C5 - C6
Supinateur ou styloradial
Percussion de l'apophyse styloïde du radius, le coude fléchi à angle droit, le bras en légère supination.
Contraction du long supinateur
C5 - C6
Cubito-pronateur
- Percussion du pli du coude en dehors de l'épitrochlée.- Percussion du rond pronateur à l'avant-bras.
Pronateur de la main et de l'avant-bras
C6 - C7
Tricipital
Percussion du tendon tricipital, le coude légèrement fléchi.
Extension du bras
C7
Carpo-métacarpien
Percussion de la région dorsale carpo-métacarpienne.
Flexion des doigts
C8 - D1
Cutané-abdominal (supérieur et inférieur)
Excitation de la peau et de l'abdomen.
Rétraction de la région ombilicale (vers le haut ou le bas, ou même latéralement)
D7 - D8D9 - D10D11 - D12
Médio-pubien
Percussion de la symphyse pubienne.
Contraction des muscles abdominaux et des adducteurs
D8 - D12
Crémastérien
Frotter la face interne de la cuisse.
Ascension du testicule ipsi-latéral
L1 - L2
R. des adducteurs
Percussion de la face interne du genou.
Adduction de la cuisse
L1 - L3
Rotulien
Percussion du quadriceps (sous ou sus-rotulien).
Extension de la jambe
L2 - L4
R. du biceps crural péronéo-fémoral postérieur
Percussion du tendon bicipital sur le sunet en décubitus latéral.
Flexion de la jambe
S1
Achilléen et médio plantaire
Percussion du tendon d'Achille sur le sujet agenouillé, le pied pendant.
Extension du pied
S1 - S2
Cutanéo-plantaire
Frotter la plante du pied.
Flexion des orteils
S1 - S2
Anal
Gratter la marge anale.
Contraction du sphincter anal externe
S5
Lésions traumatiques
Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
DROIT
GAUCHE
Paralysie totale du membre supérieur (degré 0, 1, 2 et 3)
90
80
Plexus brachial :
- Paralysie radiculaire supérieure, type Duchenne-Erb (deltoïde, sus-épineux, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur, et parfois sous-épineux, sous scapulaire, court supinateur et hémidiaphragme) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
Paralysie radiculaire inférieure, type Déjerine-Klumpke (fléchisseurs des doigts et muscles de la main) (degré 0, 1, 2 et 3)
65
55
Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (grand dentelé, degré 0, 1, 2 et 3)
10
5
Paralysie du nerf circonflexe (deltoïde petit rond) (degré 0, 1, 2 et 3)
35
30
Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps, brachial antérieur). La flexion de l'avant-bras sur le bras reste possible par l'action du long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)
25
20
Paralysie du nerf médian :
a. Au bras : (rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
b. Au poignet (n'atteint que les muscles de la main énumérés ci-dessus) (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
Paralysie du nerf cubital :
a. Au bras (cubital antérieur, chefs internes du fléchisseurs commun profond, muscles hypothéraniens et interosseux, deux lombricaux internes, adducteurs du pouce et chef interne de son court fléchisseur) (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
b. Au poignet (ou muscles de la main ci-dessus, griffe cubitale) (degré 0, 1, 2 et 3)
35
25
Paralysie du nerf radial :
a. Au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
b. Au-dessous du coude, les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
Membre inférieur.- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
Névrites périphériques.
- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir "Membre inférieur").
4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Versions5 - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
5.1 NEZ
5.1.1 STENOSE NASALE.
Seule entraîne une incapacité appréciable la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales ; il faudra tenir compte également des troubles fonctionnels éventuels.
Dans chaque cas particulier, on tiendra compte des conséquences de voisinage de la sténose, entraînant une perturbation de la perméabilité, même intermittente.
Sténose unilatérale. - Simple diminution du calibre de la narine ou de la fosse nasale 2
- Formation de croûtes, rhino-pharyngite 4
- Sténose totale avec retentissement tubo-tympanique ou sinusien, sans sinusite suppurée 6 à 10
Sténose bilatérale. - Diminution de la perméabilité ne dépassant pas le tiers de la perméabilité physiologique 4
- Diminution plus accentuée avec croûtes, rhino-pharyngite, etc. 8
- Sténose serrée avec respiration exclusivement buccale et troubles à distance 15 à 20
- Troubles fonctionnels entraînant une perturbation bilatérale intermittente de la perméabilité nasale 4 à 6
5.1.2 PERFORATION DE LA CLOISON NASALE.
En général, elle n'entraîne pas d'incapacité. Cependant des phénomènes irritatifs peuvent se manifester autour de la perforation.
- Accompagnée de phénomènes irritatifs 3
5.1.3 RHINITES CROUTEUSES. (après perte de substance endo-nasale étendue).
- Unilatérale 4
- Bilatérale 8
5.1.4 TROUBLES OLFACTIFS.
Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatismes crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G..
En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).
- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8
5.1.5 TROUBLES ESTHETIQUES PAR MUTILATION OU DEFORMATION NASALE.
Une mutilation sérieuse du nez ou une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale entraîne une aggravation de l'incapacité fonctionnelle par entrave à l'embauche dans certaines professions (artistes, vendeuses, garçons de café, coiffeurs, etc.).
- Déformation de la pyramide nasale, post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration 5 à 30
5.2 SINUS.
Le rattachement d'une sinusite à un traumastisme ne doit être accepté qu'avec circonspection. On ne peut de toute façon admettre la relation entre la sinusite chronique et le traumatisme, que si celui-ci a entraîné une fracture du sinus considéré, ou un hématome intra-sinusien.
5.2.1 SINUSITE MAXILLAIRE CHRONIQUE.
- Unilatérale 5 à 8
- Bilatérale 10 à 13
5.2.2 SINUSITES FRONTO-ETHMOÏDALES OU SPHENOÏDALES.
- Sinusite unilatérale 15 à 20
- Sinusite bilatérale 25 à 30
5.2.3 CRANIO-HYDRORRHEE (voir "Neurologie").
Il s'agit d'un cas de gravité considérable, surtout en cas de fracture sphénoïdale ou du rocher ; en cas de complications, la victime doit être prise en rechute durant l'évolution de celle-ci.
La cranio-hydrorrhée devra être vérifiée par des examens complémentaires probants, pour préciser la nature de l'écoulement. Il faut en effet se méfier de confondre une cranio-hydrorrhée avec un écoulement d'origine allergique. L'apparition peut en être tardive.
- Cranio-hydrorrhée non compliquée 30
- Cranio-hydrorrhée compliquée de méningite à répétition 60
5.3 PHARYNX.
Le rhino-pharynx peut être intéressé par un traumatisme des maxillaires supérieurs et présenter des lésions du voile (voir " Lésions maxillo-faciales " et " Stomatologie "), ou des rétrécissements cicatriciels (voir " Sténoses nasales ").
L'oropharynx peut être le siège d'une sténose cicatricielle gênant la déglutition.
Le pharynx n'est presque jamais intéressé isolément ; les blessures et leurs conséquences sont associées à celles du larynx et éventuellement de la bouche oesophagienne, qui peuvent les compliquer. Il importe de tenir compte de la gêne à la déglutition, dans l'évaluation globale.
- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35
5.4 LARYNX.
Les lésions traumatiques du larynx déterminent des troubles d'origine cicatricielle ou paralytique. Elles sont d'ailleurs extrêmement rares.
Pour l'évaluation de l'incapacité qu'entraînent ces troubles, il sera tenu compte de la mobilité des cordes vocales, du calibre de la glotte, et de la sous-glotte, du vestibule laryngé dans l'inspiration maximum et dans la phonation, enfin du degré des troubles fonctionnels paralytiques ou des lésions cicatricielles, celles-ci pouvant aller de la simple palmure améliorable chirurgicalement, jusqu'au rétrécissement tubulaire massif, extrêmement sténosant. Il faut rappeler que les paralysies récurrentielles peuvent s'améliorer. La profession peut jouer un rôle prédominant et justifier une majoration parfois importante des taux.
Les troubles d'origine laryngée sont de deux sortes :
- Vocaux : dysphonie, aphonie,
- Et respiratoires : dyspnée.
5.4.1 TROUBLES VOCAUX.
- Dysphonie seule 5 à 8
- Aphonie sans dyspnée 30
5.4.2 TROUBLES RESPIRATOIRES.
Insuffisance respiratoire légère, moyenne, importante : (voir chapitre 9 : " Appareil respiratoire ").
- Trachéotomie sans port d'une canule 50
- Trachéotomie avec port d'une canule 80
5.5 OREILLES.
Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe.
Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
5.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L'EQUILIBRE.
Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l'appareil périphérique, partie de l'oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales.
L'interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l'aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu'elles n'entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d'apparition, durée, caractère, modalité d'évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d'éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l'ophtalmologiste.
Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : Romberg, déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de Rose).
Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire.
Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc.
Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués.
Il y aura lieu de faire une corrélation entre l'atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l'audiogramme.
- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
- Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
- Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
- Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25
La surdité sera calculée à part.
Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu'ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d'automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l'incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d'être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport.
Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n'aura qu'exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années.
5.5.2 SURDITE.
L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l'audiométrie vocale doit être précédée d'une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
5.5.3 ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").
5.5.4 OREILLE MOYENNE.
- Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
- Otorrhée chronique :
- Tubaire unilatérale 3 à 5
- Tubaire bilatérale 5 à 8
- Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
- Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
Ces taux s'ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
Oreille la plus sourde
Voix haute
non
per
çue5
4
2
1
0,25
con
tactDistance de perception en mètres
Oreille normale
ou la moins sourdeVoix chuchotée
non
per
çue0,80
0,50
0,25
contactDistance de perception en mètres
0,10
Perte
auditive
en
décibels0
à
2525
à
3535
à
4545
à
5555
à
6565
à
8080
à
900 à 25
0
3
5
8
12
15
20
25 à 35
3
8
12
15
20
25
30
5
35 à 45
5
12
18
24
30
35
40
4
0,80
45 à 55
8
15
24
35
40
45
50
2
0,50
55 à 65
12
20
30
40
50
60
60
0,25
0,25
65 à 80
15
25
35
45
60
70
70
contact
non perçuecontact
non perçue80 à 90
20
30
40
50
60
70
70
5.5.5 OREILLE EXTERNE.
Les séquelles portant sur l'oreille externe peuvent affecter le pavillon ou le conduit auditif.
- Déformation, cicatrice ou amputation du pavillon, suivant l'importance de la mutilation 2 à 10
Dans certains cas particuliers, notamment en ce qui concerne les sujets en relation avec le public, la mutilation pourra être appréciée à un taux supérieur, compte tenu de la profession.
- Sténose du conduit auditif externe favorisant la rétention dans le fond du conduit, ou entraînant son obstruction fréquente, sans surdité.
- Unilatérale 2 à 3
- Bilatérale 3 à 6
- Sténose très serrée entraînant une surdité : il y a lieu de calculer la perte auditive, compte tenu des possibilités d'audioprothèse.
Versions6 OPHTALMOLOGIE
6.1 - ALTÉRATION DE LA FONCTION VISUELLE
Il y a lieu de tenir compte :
- Des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision) ;
- Des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité) ;
- Des troubles de la vision binoculaire ;
- Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux ;
- Et des nécessités de la profession exercée.6.1.1 - CÉCITÉ
Cécité complète.
Sont atteints de cécité complète, ceux dont la vision est abolie (V égal 0), au sens absolu du terme, avec abolition de la perception de la lumière.
Quasi-cécité.
Sont considérés comme atteints de quasi-cécité, ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20 avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu.
Cécité professionnelle.
Les exigences visuelles requises par les professions sont tellement variables (l'horloger ne peut être comparé au docker), qu'il faudrait en tenir le plus grand compte dans l'évaluation du dommage, selon les activités qui demeurent possibles.
Est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'œil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu.
- Cécité complète (avec attribution de la tierce personne) 100
- Quasi-cécité 100
- Cécité professionnelle 1006.1.2 - SCOTOME CENTRAL BILATÉRAL
Avec conservation des champs visuels périphériques selon la profession 50 à 90.
6.1.3 - PERTE COMPLÈTE DE LA VISION D'UN OEIL (l'autre étant normal)
Est perdu, l'oeil dont la vision est complètement abolie. Est considéré comme perdu, celui dont la vision est inférieure à 1/20, avec déficience du champ visuel périphérique (perte de la vision professionnelle d'un œil). Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformités apparentes (staphylomes étendus, etc.).
- Perte de la vision d'un œil, sans difformité apparente 30
- Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse 33
- Sans prothèse possible 40
Taux auquel s'ajoute éventuellement un taux pour défiguration importante (voir "Téguments").6.1.4 - SCOTOME CENTRAL UNILATÉRAL
- Sans perte du champ visuel périphérique 15 à 18
- Avec perte du champ visuel périphérique 30
6.1.5 - DIMINUTION DE LA VISION DES DEUX YEUX
Le degré de vision sera estimé, en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire par les verres. On utilisera l'échelle optométrique décimale dite de Monoyer, en vision éloignée, et, en vision rapprochée, l'échelle de Parinaud.
Dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle.
6.1.6 - VISION PÉRIPHÉRIQUE - CHAMP VISUEL
a) Lacune unilatérale du champ visuel.
- Déficit en îlot (localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure) 5 à 15
- Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale) :
A 30° :
- Un seul œil 3 à 5
- Les deux yeux 5 à 20
Moins de 10° :
- Un seul œil 10 à 15
- Les deux yeux 70 à 80
b) Scotomes centraux (voir supra).
Le taux se confond avec celui attribué pour la baisse de la vision
- Un œil (suivant le degré de vision) 15 à 20
- Les deux yeux (suivant le degré de vision) 50 à 90
c) Hémianopsie.
Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :
- Homonyme droite ou gauche 30 à 35
- Hétéronyme binasale 15 à 20
- Hétéronyme bitemporale 40 à 80
- Horizontale supérieure 10 à 15
- Horizontale inférieure 30 à 50
Les quadranopsies peuvent être évaluées en assignant à chaque quadrant une valeur de :
[cliché non reproduit] - Scotomes paracentraux hémianopsiques :
quoique respectant la vision centrale qu'ils affleurent par leur limite, ils peuvent être très gênants lorsqu'ils ont la forme :
- D'un scotome paracentral bitemporal 10 à 15
- D'un scotome hémianopsique latéral droit qui entrave la lecture 10 à 30
Hémianopsie avec perte de la vision centrale : unie ou bilatérale (ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-après sans que le total puisse dépasser 100 %).
6.1.7 - VISION BINOCULAIRE
Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5
TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
Degré de vision
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
1/20 et moins
de 1/20
Énucléation
9/10
0
0
0
1
2
4
8
15
19
30
33
8/10
0
0
1
2
4
5
12
17
21
30
33
7/10
0
1
3
4
6
7
14
19
22
32
35
6/10
1
2
4
6
8
9
18
21
24
35
40
5/10
2
4
6
8
10
11
20
23
26
40
45
4/10
4
5
7
9
11
13
22
25
30
45
50
3/10
8
12
14
18
20
22
25
35
45
55
60
2/10
15
17
19
21
23
25
35
50
60
75
80
1/10
19
21
22
24
26
30
45
60
80
90
95
1/20 et - de 1/20
30
30
32
35
40
45
55
75
90
100
100
Enucléation
33
33
35
40
45
50
60
80
95
100
100
Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %.6.1.8 - TROUBLES DU SENS CHROMATIQUE ET DU SENS LUMINEUX
Ces troubles, dont l'origine traumatique isolée est très rare, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel ; ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité due à ces lésions.6.1.9 - CAS PARTICULIERS
6.1.9.1 - Tales de cornée
L'évaluation est faite d'après le tableau d'évaluation de l'acuité visuelle, mais elle sera minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique (voir supra).
6.1.9.2 - Tale centrale
La vision diminue lorsque la pupille se rétrécit : (travail en pleine lumière, travail de près).
En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre œil, il sera ajouté un taux de 5 %.
Paralysie de l'accomodation et du sphincter irien. - Ophtalmoplégie interne unilatérale 10
- Bilatérale 20
- Mydriase existant seule et déterminant des troubles fonctionnels :
- Unilatérale 5
- Bilatérale 10
6.1.10 - CATARACTES6.1.10.1 - Unilatérales
Non opérées ou inopérables : le taux d'incapacité sera fixé d'après le degré de vision.
Opérées ou résorbées : si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'oeil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, 10 %, sans que le taux médical puisse dépasser 20 %.
Exemple :
V.O.D. sain : 10/10
V.O.G. opéré : 5/10 plus d
égal 10 plus 2 égal 12
Ou encore :
V.O.G. opéré : 1/10 égal 15 plus 19
10/10
égal 29 % à ramener à 20 %"
Si la vision de l'oeil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphake, et en ajoutant 10 % pour l'obligation de porter des verres spéciaux et pour perte d'accommodation.
Exemple :
œil opéré : 10/10 plus 10 d
œil non opéré : 1/10
égal 10 plus 19 égal 20.
6.1.10.2 - Bilatérales (opérées ou résorbées)
L'aphakie bilatérale comporte une incapacité de base de 20 %, à laquelle on ajoutera le taux d'incapacité correspondant à la diminution de la vision centrale, sans que le taux puisse dépasser 100 %.
Exemple :
O.D. aphake - 7/10
O.G. aphake - 7/10
20 plus 3 égal 23 %
O.D. aphake - 3/10
O.G. aphake - 5/10
20 plus 20 égal 40 %
O.D. aphake - 1/10
O.G. aphake - 1/10
20 plus 80 égal 100 %
6.1.11 - CAS DIVERS
Les hypertonies oculaires, les luxations du cristallin, les hémorragies intraoculaires, les troubles du vitré, les altérations de la rétine, seront évalués selon le degré de vision.
L'imputabilité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve de l'existence de l'affection avant l'accident évoqué (se reporter au préambule : "Infirmités antérieures").
Les éléments d'appréciation utiles seront :
- Pour le glaucome : aspect de l'angle irido-cornéen, sensibilité à la dexaméthasone, notion de glaucome familial.
- Pour le décollement de rétine : lésions myopiques ou dégénératives.
- Pour les déplacements du cristallin : fragilité zonulaire, ectopie de la lentille.
- Pour les hémorragies intraoculaires : lésions vasculaires artérielles, veineuses, capillaires, altérations sanguines.6.2 - ANNEXES DE L'OEIL
6.2.1 - ORBITE
- Nerfs moteurs : paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir "Diplopie"). En cas de paralysie consécutive à une affection système nerveux central, se reporter à l'affection causale.
- Nerfs sensitifs : névrites, névralgies très douloureuses, en particuliers douleurs glaucomateuses, lésions du nerf trijumeau (symptôme neuro-paralytique, y compris les troubles de la sécrétion lacrymale, ou sa perte) à ajouter au trouble visuel 10 à 20
- altérations vasculaires : (anévrisme, etc.) ; indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial).6.2.2 - PAUPIÈRES
- Déviation des bords palpéraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue ; ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle 5 à 10
- Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face), la pupille est plus ou moins découverte :
- Un œil 5 à 15
- Les deux yeux 20 à 40
- Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique ; ajouter aux troubles visuels 10 % pour un œil.
- Voies lacrymales : larmoiement par lésion des voies lacrymales (atrésie, sténose) 5 à 10
- Fistules (résultant par exemple de dacryocystite ou de lésions osseuses) ; pour chaque œil 10 à 15
6.2.3 - SQUELETTE ORBITAIRE
- Déformation importante ( plus éventuellement les séquelles ophtalmologiques) 5 à 15
Versions7 - STOMATOLOGIE
LESIONS MAXILLO-FACIALES
7.1 FACE.
En dehors de la fonction elle-même, le médecin expert pourra avoir à tenir compte des défigurations entraînées par les cicatrices. Dans ce cas, il se reportera au chapitre " Téguments ".
Le taux résultant des lésions sera estimé en fonction des pertes de dents (évaluées à part), de l'état de l'articulé dentaire et de la possibilité d'une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant.
Le coefficient de mastication se calcule en attribuant aux dents un coefficient particulier : 1 pour une incisive, 2 pour une canine, 3 pour une prémolaire, 5 pour une molaire, et en faisant le total des dents existantes ayant une homologue sur la mâchoire opposée.
7.2 MAXILLAIRE (MAXILLAIRE SUPERIEUR).
7.2.1. Mobilité d'une partie importante du maxillaire supérieur avec mastication difficile, le déficit dentaire étant estimé en sus 30 à 40
7.2.2. Mobilité d'un petit fragment du maxillaire supérieur (ablation en général) 10 à 30
7.2.3. Enfoncement et bascule postérieure (faux prognathisme). Troubles sérieux de l'articulé dentaire, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse et défiguration 15 à 40
7.2.4. Trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur 5 à 15
7.2.5. Enfoncement du malaire :
apprécié en raison de la défiguration et des phénomènes nerveux 5 à 15
En cas de troubles oculaires, ceux-ci devront être évalués par un ophtalmologiste.
7.2.6. Perte de substance de la voûte palatine, respectant l'arcade dentaire et permettant une prothèse 5 à 10
7.2.7. Perte de substance du voile du palais (non opéré), entraînant des troubles de la parole et de la déglutition 15 à 30
7.2.8. Perte de substance partielle du maxillaire ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20
Les pertes de substance permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.
7.3 MANDIBULE (MAXILLAIRE INFERIEUR).
- Consolidation vicieuse avec troubles de l'articulé dentaire, non compris une défiguration éventuelle permettant une prothèse 5 à 15
- Consolidation vicieuse avec troubles graves pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse 15 à 40
- Perte de substance et pseudarthrose avec gêne de la mastication ou impossibilité de prothèse, selon son siège et son degré de mobilité 5 à 40
- Perte de substance partielle de la mandibule, sans interruption la continuité osseuse, et ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20
- Les pertes partielles permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.
7.4 CONSTRICTION DES MACHOIRES.
L'ouverture de la bouche est considérée comme gênante en-dessous de 3 cm entre les arcades. Pour apprécier le degré d'incapacité, on mesurera soigneusement la distance séparant les incisives, quelle que soit la cause de la constriction.
- Écartement inférieur à 10 mm 20 à 50
- Écartement inférieur à 20 mm, mais supérieur à 10 cm 10 à 20
- Écartement supérieur à 20 mm 5 à 10.
7.5 LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE.
- Irréductible avec ouverture permanente de la bouche 10 à 50
- Récidivante 5 à 10
- Syndrome de Costen (craquements, douleurs contro-latérales, difficulté d'ouverture, latéro-déviation possible) 2 à 15.
7.6 LANGUE.
- Amputation partielle entraînant gêne à la mastication et à la déglutition 10 à 20
- Amputation étendue avec troubles plus accusés 20 à 75
- Amputation totale 80
- Paralysie de la langue :
- Incomplète 5 à 15
- Complète 50
7.7 FISTULE SALIVAIRE.
- A la peau 20
7.8 NEVRALGIES.
Névralgies du sous-orbitaire, du mentonnier, etc. ; se reporter aux " Nerfs crâniens ".
7.9 DENTS.
Perte de dents : les taux proposés ci-dessous sont ceux correspondant à la perte de dents, sans possibilité de prothèse.
- Perte d'une dent, quelle qu'elle soit 1,50
- Perte de toutes les dents, sans possibilité d'appareillage 4
En cas de possibilité d'appareillage, les taux seront diminués, compte tenu de la qualité du mode de restauration :
Prothèse fixe, réduction de 75 % ;
Prothèse mobile, réduction de 50 %.
- Perte de toutes les dents, correctement appareillées :
par une prothèse fixe 10,5
par une prothèse mobile 21
Perte de substance osseuse accompagnant la perte d'une ou plusieurs dents : le taux retenu sera augmenté de 10 à 20 %, selon l'importance de la perte de substance.
- Perte de vitalité d'une ou plusieurs dents : par dent 0,50.
7.10 PHARYNX.
- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35.
7.11 CICATRICES DU VISAGE, DES LÈVRES ET DE LA MUQUEUSE BUCCALE.
Voir chapitre 15 : " Téguments ".
Versions
8 - APPAREIL DIGESTIF8.1 BOUCHE ET PHARYNX.
Se reporter à " Stomatologie ; lésions maxillo-faciales ".
8.2 OESOPHAGE.
L'oesophage n'est qu'exceptionnellement intéressé par un traumatisme extérieur.
On rencontre des cas de sténose cicatricielle consécutive à l'ingestion d'un liquide caustique. Ces sténoses devront être vérifiées par radiographie et au besoin par oesophagoscopie.
L'évaluation tiendra compte du degré de la sténose ayant éventuellement imposé une gastrostomie et son retentissement sur l'état général.
Plusieurs examens successifs et assez espacés pourront être utiles pour apprécier les effets du traitement par dilatation et l'accommodation souvent considérable à la gastrostomie.
L'estimation de l'incapacité se fera d'après la dysphagie, les douleurs, les vomissements pouvant exister. Il importe également de prendre en considération le retentissement sur l'état psychique.
- Trouble léger avec dysphagie intermittente sans sténose avec dyskinésie 10
- Séquelles avec sténose organique partielle nécessitant des traitements prolongés 30 à 50
- Sténose totale s'opposant à l'alimentation orale 80
8.3 ESTOMAC-DUODENUM.
Ce seront souvent les séquelles de lésions traumatiques, de stress ou iatrogène ; elles sont souvent des séquelles chirurgicales.
- Troubles légers 10
- Troubles moyens 20 à 30
- Troubles graves 50 à 70
8.4 INTESTIN GRÊLE (JEJUNUM, ILEON).
Très souvent, il s'agit d'une atteinte directe, avec contusion ou rupture, désinsertion mésentérique ; cela peut être la révélation ou l'aggravation d'un état antérieur : angiopathie, angiomatose, maladie de Crohn, jéjuno iléite, assez souvent ce sont des séquelles post-opératoires.
- Troubles légers 10
- Troubles moyens, avec nécessité d'une diététique particulière 20 à 30
- Troubles graves : troubles de l'absorption avec diarrhée, nécessité de bilan d'hépatologie, d'études des selles et du transit répétés 50 à 70
- Fistule du grêle (duodénum, jéjunum, iléon). Le retentissement général et digestif est à apprécier selon le barème ci-dessus.
- Assujettissement propre de la fistule 25
8.5 COLON.
Résultant d'une atteinte directe ou d'une aggravation d'un état antérieur (diverticulose, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc.).
Les séquelles sont caractérisées par des troubles du transit, du météorisme et une alternance de constipation et de diarrhée, un écoulement (glaires), des éléments hémorragiques, des poussées douloureuses. Il existe un problème de diététique, un retentissement sur l'état général et sur la capacité de travail. Un bilan biologique et un transit sont indispensables fréquemment.
- Troubles légers 10
- Troubles moyens 20 à 30
- Troubles graves 50 à 70
- Fistule stercorale intermittente 25
- Anus contre-nature 60
- En cas d'addition à d'autres troubles 10 à 30
8.6 RECTUM ET ANUS.
Les lésions sont en général occasionnées par un empalement ou un éclatement par air comprimé.
On tiendra compte de la rectite, de la colostomie éventuelle (voir plus haut), de la sténose rectale, de l'incontinence anale, y compris les séquelles de l'opération de Babcock, prolapsus, retentissement génital (surtout chez l'homme).
- Troubles légers 10
- Troubles moyens 30 à 50
- Troubles graves 50 à 70
Fistules anales :
- Fistule intrasphinctérienne sous-cutanée 5
- Fistule trans ou extrasphinctérienne à trajet simple avec incident évolutif mineur et rare 10 à 15
- Fistule complexe avec nombreux accidents évolutifs 20 à 30
8.7 PAROI ABDOMINALE.
- Cicatrices vicieuses ou cheloïdes (imposant une protection au cours du travail) 5 à 10
- Rupture isolée du grand droit 10
8.8 HERNIES.
- Hernie peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible 5
- Hernie scrotale plus ou moins réductible 8
- Hernie volumineuse, douloureuse, difficilement réductible, ou irréductible 20
- Hernie bilatérale, selon caractère, taux maximum 25
Eventration :
- Petite 5
- Moyenne 15
- Grande 30 à 40
Hernies diaphragmatiques :
L'estimation se fera d'après les troubles digestifs, respiratoires et généraux présentés par la victime :
- Troubles modérés 10 à 20
- Troubles importants 20 à 40
8.9 FONCTION HEPATO-BILIAIRE.
Les traumatismes du foie ne lèsent pas habituellement les fonctions hépathiques.
Une éventuelle hépatite virale imputable au traitement nécessité par l'accident ne peut justifier l'attribution d'une I.P.P. que dans la mesure où les examens biologiques objectivent des séquelles intéressant les fonctions hépatiques.
8.10 FONCTION PANCREATIQUE EXOCRINE (pour la fonction pancréatique endocrine, voir le chapitre " Glandes endocrines ").
Des lésions pancréatiques peuvent être provoquées par des traumatismes abdominaux, contusion, hématome, déchirure, rupture, d'où peuvent résulter des troubles digestifs et des fistules. Il est d'autre part admis qu'une pancréatite aiguë puisse apparaître dans les heures ou les jours suivants le choc initial.
A distance, la formation d'un pseudo-kyste ou la constitution d'une pancréatite chronique peuvent être rattachés à un traumatisme antérieur.
Pour la réparation, on tiendra compte de répercussions, de l'atteinte pancréatique sur l'état général, des problèmes nutritionnels qu'elle pose, des douleurs qui en résultent et des séquelles chirurgicales éventuelles (fistule pancréatique, suppuration chronique, etc.).
La coexistence de troubles de la régulation glycémique entraîne par ailleurs une diminution de la capacité de la victime et doit être évaluée à part, les deux taux s'additionnant.
Versions9 - APPAREIL RESPIRATOIRE
9.1 PAROI THORACIQUE.
L'estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l'insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme.En général, la fracture d'une ou plusieurs côtes, ou la fracture du sternum, n'entraîne pas d'incapacité partielle ; hormis les éléments douloureux éventuels, on doit rejeter comme dénuée de valeur la formule ancienne : 2 % que multiplie n côtes fracturées.
- Fracture de côtes, selon l'intensité de la douleur 2 à 5
- Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10
- Fracture du sternum :
Avec gêne et douleur à l'effort 2 à 5
Avec enfoncement et douleurs à l'effort 5 à 15.
9.2 ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE.
Ainsi que cela a été indiqué dans l'appréciation du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments résiduels du traumatisme thoracique : douleurs, gêne respiratoire, dyspnée, éventuellement cyanose, et des signes d'auscultation.
Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires :
- examen radiologique ;
- électro-cardiogramme qui peut être utile pour dépister un début d'insuffisance cardiaque droite sans traduction clinique ;
-spirographique (capacité vitale, volume résiduel, épreuve de Tiffeneau). Dans certains cas, pourront être envisagées des épreuves au cours de l'effort, ainsi que l'étude des gaz du sang.
Il y a lieu de rappeler que, quelles que soient les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu'une moyenne, et la différence avec les valeurs théoriques n'est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s'il y a un écart d'au moins 20 %.
Il y a lieu de rappeler que l'enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et que le comportement de ce dernier au cours de l'examen est important à observer.
L'atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l'incapacité peut entraîner sur le plan professionnel.
Insuffisance respiratoire légère :
- Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30
Insuffisance respiratoire moyenne :
- Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) 30 à 50
Insuffisance respiratoire importante :
- Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme coeur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important 50 à 100
9.3 CAS PARTICULIERS.
- Tuberculose pulmonaire stabilisée, lorsqu'elle a été imputée à un traumatisme ou reconnue aggravée par celui-ci. Le taux d'I.P.P. devra être fixé en fonction des séquelles définitives (voir 9.2).
- Pneumothorax par rupture de bulles : l'estimation des séquelles des 2 affections précédentes sera faite en fonction des critères généraux, en tenant compte en particulier de l'importance de l'insuffisance respiratoire (on recourra avec prudence aux épreuves fonctionnelles en cas de pneumothorax récidivant).
- Fistule d'un pyothorax selon la taille de la cavité pleurale résiduelle et l'importance de la suppuration 10 à 20
- Rétrécissement de la trachée 10 à 20
A ces taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour les troubles de la fonction respiratoire de lésions pleuro-pulmonaires associées.
- Trachéotomie :
Sans port de canule 50
Avec port de canule 80
Versions
10 - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE.
Les atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu :1° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ;
2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
10.1 COEUR.Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront :
-Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
-Para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante.
10.1.1 INSUFFISANCE CARDIAQUE.
- Légère
Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle 10 à 30
- Moyenne
Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle 30 à 60
- Grave
Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d'asystolie. Nécessité d'un traitement et d'un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de " poumon cardiaque ". Vie professionnelle très perturbée ou impossible 60 à 100
10.1.2 PERICARDE.
Suites de péricardite ou de blessure du péricarde (à évaluer selon l'atteinte de la fonction cardiaque - voir ci-dessus).
10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
10.1.4 ENDOCARDE.
Les séquelles de lésions valvulaires d'origine traumatique ou post-traumatique (notamment infectieuses), justiciables ou non d'un traitement chirurgical, seront à évaluer selon les troubles fonctionnels et le degré d'insuffisance cardiaque.
10.2 ATTEINTES VASCULAIRES10.2.1 ARTÈRES
10.2.1.1 Aorte.
- Anévrisme aortique (si l'imputabilité a été admise) 80 à 100
- Anévrisme aortique opéré bien contrôlé 30 à 40
- Anévrisme aortique opéré, mal contrôlé ; les séquelles seront appréciées selon l'importance des troubles, en tenant compte des séquelles pariétales.
10.2.1.2 Autres artères.
a. Anévrisme des artères périphériques succédant à des traumatismes ouverts ou fermés. L'évaluation de l'incapacité se fera d'après les troubles constatés (voir ci-dessous " Oblitération artérielle ").
b. Anévrisme artério-veineux, selon le siège, l'importance des vaisseaux concernés, et les manifestations périphériques 10 à 20
En cas de retentissement cardiaque, à ce taux sera ajouté le taux correspondant au degré d'insuffisance cardiaque.
c. Oblitération artérielle (si l'imputabilité est admise), y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure. Le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques.
L'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations.
On distinguera (aussi bien au membre inférieur qu'au membre supérieur) :
- Une forme légère 20 à 30
- Une forme moyenne 30 à 50
- Une forme grave 50 à 70
En cas de sphacèle, l'amputation sera évaluée selon les indications fournies au chapitre portant sur " les membres supérieurs et les membres inférieurs ".
Oblitération artérielle traitée chirurgicalement : le taux sera évalué selon le résultat de l'intervention.
10.2.2 VEINES ET LYMPHATIQUES.
Les varices par elles-mêmes ne donnent pas lieu à une évaluation d'invalidité.
- Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, oedème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymphoedème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc. :
- Forme légère 5 à 10
- Forme moyenne 10 à 20
- Forme grave 20 à 30
10.3 HYPERTENSION ARTERIELLE.
Il faudra rechercher tous les indices possibles d'une hypertension préalable à l'accident.
L'indemnisation portera sur l'état hypertensif et d'autre part, sur ses retentissements viscéraux.
- Elévation de la tension artérielle en soi 10 à 20
- Retentissements viscéraux (indemnisés pour leur propre compte). Voir chapitres particuliers du barème ;
- Hypertension secondaire à une lésion rénale traumatique (voir " Urologie ").
Versions11 - APPAREIL URINAIRE.
Les atteintes de l'appareil urinaire peuvent porter :
- Sur les fonctions du parenchyme rénal ;
- Sur la fonction excrétoire (voies urinaires) ;
- Ou sur les deux.
Elles peuvent résulter :
- D'une maladie professionnelle ;
- D'un traumatisme direct sur le rein ou les voies urinaires ;
- Ou des conséquences rénales d'un traumatisme à distance (insuffisance rénale des polytraumatisés, anurie transfusionnelle, lithiase d'immobilisation, etc.).
L'atteinte de la fonction excrétoire peut retentir sur le rein. On aura donc intérêt à prévoir des révisions ultérieures du taux fixé en première estimation.
Avant de fixer le taux d'I.P.P., il est indispensable de pratiquer les investigations cliniques, biologiques et radiologiques jugées nécessaires. Il faudra de même rechercher tous les indices possibles d'une atteinte rénale ou urinaire ou d'une hypertension préalables.
L'aggravation par un traumatisme d'une affection rénale préexistante sera appréciée compte tenu des séquelles fonctionnelles ou de la nécessité d'une intervention chirurgicale consécutive.
11.1 REIN.
L'atteinte aiguë des reins, qu'elle qu'en soit la cause, peut guérir sans aucune séquelle.
11.1.1 NEPHRECTOMIE
La néphrectomie n'entraîne souvent aucune conséquence pratique au point de vue de la fonction rénale.
L'incapacité sera évaluée en fonction :
- Des douleurs résiduelles ;
- De la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité, etc.) ;
- Et de la qualité de la compensation par le rein restant.
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40
11.1.2 HEMATURIE
- Hématurie isolée ou protéinurie isolée 5 à 10
11.1.3 INSUFFISANCE RENALE
- Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale 10 à 20
- Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle 20 à 40
- Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet 40 à 60
- Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle 50 à 100
11.1.4 TRANSPLANTATION RENALE
Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur, et de la valeur du rein 30 à 100
11.1.5 TRAUMATISME RENAL
- Séquelles anatomiques de traumatisme rénal 15 à 30
11.1.6 HYPERTENSION SECONDAIRE A UNE LESION RENALE TRAUMATIQUE
(Voir appareil cardio-vasculaire).
11.2 BASSINET-URETÈRE
11.2.1 HYDRONEPHROSE
L'origine traumatique de l'hydronéphrose n'est généralement pas reconnue ; cependant, certaines lésions traumatiques des uretères et les hématomes péri-rénaux peuvent entraîner des hydronéphroses.
- Hydronéphrose bien tolérée 10 à 20
- Hydronéphrose compliquée (crises douloureuses, infection) 20 à 40
En cas de bilatéralité, ces taux ne s'additionnent pas et l'expert appréciera en fonction en particulier de l'insuffisance rénale.
11.2.2 LITHIASE
On ajoutera éventuellement le taux de l'insuffisance rénale ou de l'infection urinaire associée.
11.2.3 SEQUELLES DE LESIONS URETERALES
- Séquelles de rupture d'uretère bien tolérée 10 à 20
- Mal tolérée ou avec fistule ou péri-néphrite 40 à 50
- Urétérostomie cutanée, permanente ou chirurgicale :
Unilatérale 60
Bilatérale ou sur rein unique 80
11.3 VESSIE ET URÈTRE
11.3.1 TUMEUR
- Tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésion et les thérapeutiques nécessitées 30 à 80
- Tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100
11.3.2 INFECTION
- Infection chronique ou à répétition du bas appareil 10 à 30
11.3.3 RETENTION
- Rétention d'urine chronique :
Sondage pluri-hebdomadaire ou sonde à demeure 50
Cystostone ligne 60
11.3.4 FISTULE
- Incontinence permanente des urines, nécessitant le port d'un appareil collecteur 60
(Sera ajouté, éventuellement, le taux estimé pour d'autres manifestations en cas de blessures médullaires, et, éventuellement, les taux correspondant à un retentissement rénal).
11.3.5 POLLAKIURIE
- Pollakiurie simple, avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires 10 à 25
11.3.6 ENTEROCYSTOPLASTIE
- Entérocystoplastie d'agrandissement (y compris les complications infectieuses) 30 à 50
- Entérocystoplastie (type Bricker) 60
L'appréciation des séquelles de lésions de l'urètre ne peut être jugée uniquement sur des données subjectives, mais doit être fondée, dans la mesure du possible, sur des examens complémentaires, par exemple : urétrographie rétrograde et mictionnelle et débimétrie (normale : 20 millilitres/seconde).
11.3.7 DYSURIE
- Dysurie ; débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde 10
11.3.8 RETRECISSEMENT
- Rétrécissement, sans retentissement sur le bas ou le haut appareil, sans infection, ne nécessitant que quelques dilatations annuelles 20
- Rétrécissement avec retentissement sur le bas ou haut appareil 30 à 50
Ce taux sera éventuellement majoré en raison des complications éventuelles : insuffisance rénale, lithiase, abcès du périnée, fistules, impuissance, etc.
- Séquelles de rétrécissement urétral ayant nécessité une chirurgie réparatrice 15 à 30
11.4 EVENTRATION.
- Éventration hypogastrique après intervention sur le système urinaire :
Petite 5
Moyenne 15
Grande 30 à 40
Versions
12 - APPAREIL GENITAL12.1 APPAREIL GENITAL MASCULIN.
- Perte de la verge, compte tenu du méat périnéal et des troubles psychiques en résultant 50 à 60- Perte d'un testicule (atrophie, destruction ou orchidectomie) 10 à 20
- Castration bilatérale, selon les résultats du traitement substitutif ou du traitement hormonal 30 à 50
- Émasculation totale (perte des testicules et du pénis) 60 à 80
12.2 APPAREIL GENITAL FEMININ.
- Prolapsus utérin (dans les cas exceptionnels où l'origine traumatique sera reconnue).
- Cas légers 2 à 10
- Cas graves (avec incontinence d'urine à l'effort) 30
- Cicatrices vulvaires ou vaginales gênantes (taux pouvant être majoré en cas de retentissement fonctionnel important) 5 à 10
- Perte anatomique ou fonctionnelle des deux ovaires, chez une femme en période d'activité génitale 50 à 20
- Hystérectomie 50 à 20
- Sein :
Amputation unilatérale 50 à 20
Amputation bilatérale 60 à 30
Déformation à apprécier par l'expert, ne pouvant en aucun cas dépasser le taux d'amputation.
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1313.1 SEQUELLES DE SPLENECTOMIES.
- Cicatrice de bonne qualité, pas de modification de la formule sanguine 10
- Modification de la formule sanguine 15 à 30
Cicatrice de mauvaise qualité (voir " Appareil digestif ").
13.2 TETANOS.
Quand il guérit, le tétanos laisse rarement des séquelles, mais il faut prendre en charge les séquelles définitives laissées parfois par la thérapeutique (voir chapitre correspondant du barème).
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14 - GLANDES ENDOCRINES.Les glandes endocrines se trouvent assez rarement lésées lors des traumatismes, du fait de leur situation anatomique protégée. En outre, une faible partie du parenchyme endocrinien suffit à maintenir la fonction hormonale, ce qui, en particulier dans le cas d'organes pairs, évite les perturbations importantes des métabolismes.
14.1 SEQUELLES HYPOPHYSAIRES.
Diabète insipide post-traumatique. Il apparaît entre quelques heures et quelques jours après l'accident (trois mois paraissant un maximum). Il se manifeste par polydypsie, polyurie et pollakiurie. Certaines épreuves peuvent le confirmer et le distinguer, notamment, de la simple potomanie :
épreuve de la post-hypophyse, épreuve de Carter et Robbins, test de J. Decourt, épreuves aux diurétiques mercuriels, etc.
- Diabète insipide (selon le résultat du traitement) 10 à 30
Hypopituitarisme antérieur :
Ses manifestations peuvent être rattachées à un traumatisme et justifient la réparation à ce titre. Il ne faut pas perdre de vue que la latence du syndrome peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire à quelques années.
Le tableau est celui de tout hypopituitarisme, associant des signes d'insuffisance thyroïdienne sans myxoedème vrai, des signes d'insuffisance surrénale sans pigmentation, des signes d'hypogonadisme. Il y a lieu de pratiquer, avant toute estimation, des investigations complémentaires, dont il faut savoir qu'elles peuvent être d'inégale valeur. L'exploration des déficits dûs à l'hypo-stimulation des glandes concernées utilisera les techniques habituelles dans les trois secteurs thyroïdien, surrénalien et gonadique.
L'affection peut être corrigée de façon satisfaisante, mais le traitement doit être poursuivi indéfiniment. Plus le sujet est jeune, plus les répercussions de l'atteinte hypophysaire doivent être estimées importantes.
- Syndrome d'hypopituitarisme (selon le degré et le résultat du traitement) 60 à 70
14.2 SEQUELLES SURRENALIENNES.
La traduction clinique d'un traumatisme entraînant des séquelles surrénaliennes est la maladie d'Addison. Cas rarissime, car elle exige une destruction bilatérale des glandes après traumatisme de la région lombaire ou des dernières côtes. Elle ne peut être affirmée qu'après examens complémentaires : test de Thorn, dosage des corticoïdes urinaires avant et après A.C.T.H.
La maladie peut être traitée efficacement par l'opothérapie substitutive, mais le traitement devra être suivi de façon illimitée.
- Maladie d'Addison post-traumatique, selon le résultat du traitement 40 à 70
14.3 SEQUELLES THYROÏDIENNES.
L'hypothyroïdie post-traumatique ne semble jamais avoir été observée en dehors de l'hypothyroïdie liée à un tableau de pan-hypopituitarisme.
Par contre, la relation d'une maladie de Basedow avec un traumatisme est généralement admise, l'accident jouant, dans la plupart des cas, le rôle de facteur déclenchant sur un terrain dans la plupart des cas prédisposés. Le délai d'apparition du syndrome peut être bref, les premiers signes apparaissant presque immédiatement. Il ne dépasse guère quelques semaines. Au-delà de deux mois, la relation ne peut plus être affirmée.
Les éléments d'appréciation de l'incapacité seront le tremblement, la tachycardie, l'exophtalmie, les troubles sympathiques, l'amaigrissement, les troubles digestifs. Un métabolisme basal sera toujours pratiqué, mais également un dosage du taux d'iode protéique du plasma et une épreuve de fixation de l'iode radioactif - réflexogramme achilléen.
Connaissant l'évolution de la maladie de Basedow, il faudra éviter une consolidation précoce et pratiquer des révisions régulières en prévision, soit d'une amélioration ou d'une aggravation, soit de l'apparition de complications propres au traitement appliqué.
- Maladie de Basedow, selon l'intensité des symptômes 5 à 40
A ce taux, s'ajoutera éventuellement un taux pour complication cardiaque (voir appareil cardio-vasculaire), sans que la somme des deux puisse dépasser 100 %.
14.4 SEQUELLES PARATHYROÏDIENNES.
L'hyperparathyroïdie ne saurait reconnaître en aucun cas une origine traumatique. Par contre, il peut arriver, dans certains cas exceptionnels, qu'à la suite d'un accident, une hypoparathyroïdie soit constatée et puisse être rattachée au traumatisme.
L'hypoparathyroïdie se traduit par des accidents de tétanie et une irritabilité neuro-musculaire. Elle se complique dans certains cas d'une cataracte, de convulsions, de calcifications cérébrales, de troubles des phanères ; elle se traduit par des crises aiguës de tétanie, des spasmes des muscles viscéraux, l'existence d'un signe de Chvostek, d'un signe de Trousseau (sensibilisés par l'hyperpnée provoquée), des malaises, de l'anxiété, voire des troubles mentaux.
La calcémie doit être mesurée, la phosphorémie, la calciurie, la phosphaturie donnent des résultats trop inconstants pour être retenus ; le test d'Ellsworth Howard permettra de différencier l'hypoparathyroïdisme vrai, des pseudo-hypoparathyroïdiennes. L'électromyographie mettra en évidence l'activité répétitive du neurone périphérique.
- Hypoparathyroïdisme légère, crises tétaniques et spasmes viscéraux rares. Peu de modifications des épreuves biologiques. Retentissement léger dans la vie professionnelle 10 à 30
- Hypoparathyroïdie compliquée ; aux taux précédents, il convient d'ajouter les taux résultant de l'atteinte fonctionnelle des organes concernés.
14.5 SEQUELLES DU PANCREAS ENDOCRINE.
On admet, à titre exceptionnel, qu'un diabète puisse être d'origine traumatique, mais une telle éventualité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve d'existence d'un diabète sucré antérieur et notamment sur les résultats d'analyses disponibles.
Rechercher aussi systématiquement l'existence de signes de complications dégénératives (chute des dents par arthrite alvéolo-dentaire, artériopathie principalement des membres inférieurs, rétinopathie, etc.) dont le délai d'apparition excède notablement celui séparé de la découverte du diabète de la date de l'accident.
Il faut considérer que les rares cas de diabète traumatique authentique surviennent peu après l'accident, et qu'il paraît exceptionnel que le début survienne après un délai de 6 mois.
Le diabète post-traumatique est, dans la grande majorité des cas, insulino-dépendant ; l'estimation de l'incapacité sera fonction de la sensibilité aux hypoglycémiants de synthèse, ou à l'insuline, et dans ce dernier cas, sur la stabilité ou l'instabilité d'équilibration.
- Diabète sucré équilibré par un régime et la prise d'hypoglycémiants oraux 5 à 10
- Diabète sucré nécessitant un régime strict et l'emploi de l'insuline 30 à 40
- Diabète sucré avec incidents d'acidose ou de coma. Régime strict amaigrissement, difficulté d'un régime équilibré par l'insuline 40 à 70
Lors des révisions, les complications (artérite, rétinite, atteinte rénale, etc.), seront évaluées selon le déficit fonctionnel de l'organe atteint (voir " Appareil cardio-vasculaire ", " Séquelles ophtalmologiques ", " Appareil urinaire ", etc.) et s'ajouteront aux taux ci-dessus, le taux global ne pouvant excéder 100 %.
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15 - TEGUMENTS.Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.
Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité.
Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses.
Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi.
15.1 CICATRICES
15.1.1 CICATRICES DU CUIR CHEVELU, PERTE DES CHEVEUX.
L'estimation de l'incapacité se fera d'après le caractère douloureux des cicatrices et le retentissement psychique des séquelles, principalement chez les sujets de sexe féminin, sans oublier cependant la possibilité du port de perruques et de postiches.
- Scalp total, ou brûlures étendues du cuir chevelu, avec phénomènes douloureux 30
- Scalp ou brûlure partielle du cuir chevelu, selon l'étendue des cicatrices douloureuses (névrome) ou de l'alopécie post-traumatique 5 à 20
15.1.2 CICATRICES DISGRACIEUSES DU VISAGE GÊNANT LA MIMIQUE.
- Selon déformation, étendue, gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l'atteinte des orifices naturels 5 à 3015.1.3 CICATRICES DES MAINS.
Disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions :
- Une main 5
- Les deux mains 10
15.1.4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOÏDES.- Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension 5 à 10
- De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20
- De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure 20 à 25
15.2 CANCER SE DEVELOPPANT SUR UNE CICATRICE.
Si l'état peut être considéré comme fixé, l'on estimera le taux d'incapacité selon le déficit fonctionnel subsistant (aspect, amputations, limitations, etc.).
15.3 DERMO-EPIDERMITE.
- Consécutive à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, gêne professionnelle) 5 à 10
15.4 FISTULE A LA PEAU.
- Consécutive à une mauvaise résorption de fils de suture ou à toute autre cause, avec écoulement, et suivant le nombre 1 à 8
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16 - SYSTEME IMMUNITAIRE16.1. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d'un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple, piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).
Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de l'incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et du taux sanguin de lymphocytes CD 4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale.
16.1.1. Sérologie VIH positive : de 20 à 40 p. 100.
Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, il est nécessaire qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu'à intervalles et dans un délai fixés par arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un suivi sérologique de la victime ait été réalisé.
16.1.2. Déficit immunitaire associé à l'infection par le VIH et se traduisant par :
- un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre cube : de 40 à 60 p. 100 ;
- un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube : de 60 à 100 p. 100.
Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d'intervalle.
VersionsLiens relatifs
Sommaire
1. Affections cardio-vasculaires
2. Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses
3. Affections digestives
4. Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques
5. Affections des reins et des voies urinaires
6. Affections respiratoires
7. Affections hématologiques
8. Affections rhumatismales
9. Affections provoquées par les rayonnements ionisants
1 Affections cardio-vasculaires1.1 Insuffisance ventriculaire droite
Forme légère : 5-20 %.
Caractérisée par :
- dyspnée à l'effort prolongé ;
- absence de signes périphériques d'IVD ;
- absence de retentissement même au moment des poussées de surinfection pulmonaire.
Forme moyenne : 20-60 %.
Caractérisée par :
- dyspnée d'effort associée à :
- tachycardie-cœur de volume subnormal ;
- signes électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit ;
- absence d'hépatomégalie ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite grave lors des surinfections pulmonaires.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par :
- dyspnée de repos associée à :
- tachycardie-cardiomégalie ;
- signes électro-écho-cardiographiques de rententissement ventriculaire droit ;
- signes périphériques d'insuffisance ventriculaire droite ;
- nécessité d'un traitement et d'un régime.
1.2 Insuffisance ventriculaire gaucheForme légère : 5-20 %.
Caractérisée par :
- dyspnée à l'effort prolongé ;
- simple hypertrophie ventriculaire gauche électrique et/ou radiologique ;
- absence de traitement et de régime.
Forme moyenne : 20-60 %.
Caractérisée par :
- dyspnée d'effort simple associée à :
- tachycardie ;
- signes électro-écho-cardiographiques d'atteinte ventriculaire gauche modérée ;
- accès épisodiques et légers de dyspnée paroxystique.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par :
- dyspnée au moindre effort associée à :
- crises de dyspnée paroxystique-œdème aigu du poumon ;
- tachycardie avec galop ;
- râles crépitants et sous crépitants ;
- signes d'atteinte cardio-vasculaire gauche avérée ;
- nécessité d'un traitement continu.
1.3 Ischémie cardiaqueForme légère : 5-10 %.
Caractérisée par :
- ischémie électrique silencieuse ;
- absence de douleur angineuse ;
- absence d'infarctus du myocarde ;
- absence de traitement.
Forme moyenne : 20-60 %.
Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants :
- angor modéré stable répondant bien au traitement - associé à des altérations électriques modérées et stables au repos ;
- épreuves d'effort perturbées ;
- séquelles limitées d'infarctus myocardique avec ou sans douleurs angineuses.
La coexistence de troubles du rythme ventriculaire constitue un facteur de gravité.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants :
- infarctus myocardique ancien étendu avec troubles du rythme et/ou ectasie pariétale ;
- angine de poitrine sévère répondant mal au traitement ;
- cardiopathie ischémique relevant d'un traitement médicamenteux intensif et/ou chirurgical et/ou instrumental ;
- séquelles secondaires à la chirurgie coronaire ou à l'angioplastie.
Les séquelles liées à une éventuelle migration embolique seront évaluées par ailleurs.
1.4 Atteintes primitives du myocardeForme légère : 5-20 %.
Caractérisée par le tableau clinique suivant :
- anomalies électriques de type surcharge ou troubles isolés de la repolarisation ;
- altérations écho-cardiographiques discrètes ;
- cœur de volume normal ou limite ;
- absence de symptômes fonctionnels ;
- absence de signes d'insuffisance cardiaque ;
- absence de traitement.
Forme moyenne : 20-60 %.
Caractérisée par le tableau clinique suivant :
- dyspnée à l'effort modéré ;
- cardiomégalie modérée ;
- altérations franches de l'électro-échocardiogramme ;
- absence de signes périphériques d'insuffisance cardiaque ;
- stabilité sous traitement.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par :
- dyspnée à l'effort simple associée à un ou plusieurs signes suivants :
- tachycardie - galop ;
- hépatomégalie - poumon cardiaque ;
- altérations majeures à l'électro-échocardiogramme ;
- nécessité d'un traitement polymédicamenteux continu.
1.5 Atteintes péricardiquesForme légère : 5-20 %.
Caractérisée par :
- anomalies électriques isolées persistantes ;
- absence de traitement.
Forme moyenne : 30-60 %.
Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
- péricardite récidivante à rechutes multiples ;
- péricardite calcifiée chronique sans syndrome de constriction, clinique ou hémodynamique.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
- péricardite liquidienne chronique ;
- péricardite chronique calcifiée ou non avec syndrome d'adiastolie ;
- séquelles chirurgicales entraînant une gêne fonctionnelle marquée ;
- mésothéliome péricardique.
1.6 Troubles du rythmeForme légère : 5-20 %.
Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
- troubles de la conduction intraventriculaire (bloc de branche) ou auriculoventriculaire au 1er degré, asymptomatique et stable ;
- hyper-excitabilité auriculaire ou ventriculaire nécessitant un traitement prophylactique ;
- arythmies ventriculaires ou auriculaires complexes, symptomatiques, nécessitant surveillance et traitement ;
- patient appareillé par stimulateur intracorporel.
Forme moyenne : 30-60 %.
Caractérisée par un des tableaux cliniques suivants :
- tachycardies supraventriculaires nécessitant un traitement prophylactique ;
- arythmies ventriculaires, ou auriculaires complexes, symptomatiques, nécessitant surveillance et traitement ;
- patient appareillé par stimulateur intracorporel.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
- tachycardie ventriculaire récidivant malgré le traitement.
Evaluer par ailleurs les séquelles liées aux migrations emboliques éventuelles.
1.7 Atteintes vasculaires périphériques1.7.1 - Artéritiques.
Forme légère : 5-20 %.
Caractérisée par un des tableaux cliniques suivants :
- disparition d'un pouls distal avec sténose incomplète au Doppler chez un sujet asymptomatique ;
- claudication intermittente à la marche rapide et prolongée.
Forme moyenne : 20-60 %.
Associant :
- claudication intermittente à la marche normale avec pression à la cheville > 50 mm de mercure (ou 6,66 kPa) ;
- troubles trophiques peu marqués ;
- traitement continu.
Forme grave : 60-100 %.
Associant :
- artériopathie chronique avec douleur de décubitus ;
- troubles trophiques marqués ;
- marche impossible ou extrêmement pénible avec douleurs violentes ;
- pression à la cheville < 50 mm de mercure (ou 6,66 kPa).
Evaluer par ailleurs les séquelles liées à une amputation par gangrène selon barème AT.
1.7.2 - Phlébitiques.Forme légère : 5-10 %.
Associant :
- œdème modéré ;
- simple lourdeur et fatigabilité modérée.
Forme moyenne : 10-30 %.
Caractérisée par :
- œdème important ;
et/ou
- troubles trophiques marqués.
Forme grave : 30-50 %.
Caractérisée par :
- troubles trophiques très importants ;
et/ou
- œdème très important avec fatigabilité marquée.
1.7.3 - Troubles angio-neurotiques.Forme légère : 5-20 %.
- on tiendra compte de la gène fonctionnelle et du résultat des épreuves fonctionnelles.
Forme évoluée : 20-30 %.
- existence de sphacèle,
et/ou
- troubles trophiques.
1.8 ValvulopathiesForme légère : 5-10 %.
Caractérisée par le tableau :
- simple souffle séquellaire sans retentissement ventriculaire, clinique, radio, électro-échographique hémodynamique ;
- absence de traitement.
Forme moyenne : 20-60 %.
Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
- valvulopathie avérée mais sans signe de décompensation ;
- valvulopathie avérée associée à :
- signes d'insuffisance cardiaque légère ;
- avec ou sans traitement médical ;
- absence d'indications chirurgicales ;
- valvulopathie opérée avec bons résultats.
Forme grave : 60-100 %.
Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
- valvulopathie entraînant un retentissement cardiaque sévère (voir IVD ou IVG) ;
- indications chirurgicales ;
- formes opérées avec résultats médiocres ;
- valvulopathies inopérables.
Evaluer par ailleurs les séquelles liées aux migrations emboliques éventuelles.
1.9 Hypertension artérielleUne hypertension artérielle limite labile ne nécessitant pas un traitement ne justifie pas d'indemnisation.
En cas d'hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement, l'appréciation tiendra compte de l'état hypertensif et d'autre part de ses retentissements viscéraux :
- élévation de la tension artérielle isolée : 10 à 20 %.
Les retentissements viscéraux sont indemnisés pour leur propre compte (voir chapitres particuliers du barème).
2 Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses2.1 Modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles
Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose :
- un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
- auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
- un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle.
L'invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s'apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L'incidence de l'affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l'élément médico-social majeur de l'incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l'action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d'origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s'imposer. Ceci s'entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l'utilisation de substances cancérogènes.
Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation (mélange de substances), qu'il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d'effets susceptibles de se produire :
- effets généraux :
- irritants (responsables de l'inflammation) ;
- corrosifs (responsables de nécrose cellulaire) ;
- toxiques ;
- allergisants ;
- cancérogènes ;
- effets spécifiques :
- effet savon ;
- effet solvan : délipidation de surface ;
- alcalin...
Certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque tel la chloracné causée par les dioxines ;
- effets toxiques :
Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée est d'autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de l'évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les intoxications par le bore.
2.2 Évaluation
États séquellaires
Préjudice
Taux de base
Gravité.
Atrophie sans rétraction.
Alopécies définitives.
Dyschromies.
Ulcères.
Léger.
0 à 10 %.
Atrophies avec rétraction.
Hyperkératoses.
Lichénifications.
Polysensibilisation.
Moyen.
10 à 15 %.
Cancérisation.
Important.
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
Topographie et étendue.
Main.
Main dominante :
Pulpe :
Pouce ;
Index.
Coefficient de majoration : x 1 à 1,5.
Pied.
Talon antérieur.
Talon postérieur.
x 1 à 1,5.
Cheville.
Régions d'appui.
Face antérieure.
Fesse.
Région ischiatique.
x 1 à 1,5.
Fonction.
Séquelles.
Sensitives motrices.
cf. Barème indicatif invalidité
Accidents du travail.
2.3 Lésions cutanéo-muqueusesSelon le type se reporter aux chapitres correspondants.
Perforation de la cloison nasale. Barème AT 5.1.2.
2.4 Radio-dermitesVoir chapitre 9.3 du présent barème.
3 Affections digestives
3.1 Atteintes hépatiques
Au décours de l'évolution d'une maladie professionnelle comportant une atteinte hépatique, le médecin chargé de l'évaluation de l'IPP peut se trouver devant l'une des situations suivantes :
1. Hépatite ;
2. Cirrhose du foie ;
3. Tumeur maligne du foie.3.1.1 - Hépatites
L'hépatite aiguë peut être considérée comme guérie sans séquelle lorsque les tests de cytolyse et les tests de cholostase sont redevenus normaux.
La présence isolée d'antigène HBS ne constitue pas une séquelle en soi.
Hépatites chroniques :
Les hépatites chroniques sont définies par la persistance après six mois d'évolution d'une perturbation des tests biologiques hépatiques et/ou d'anomalies à l'examen anatomopathologique.
On distingue :
- l'hépatique chronique persistance :
- avec perturbation des tests de cytolyse, les chiffres ne dépassant pas cinq fois la valeur normale ;
- éventuellement confirmée par un examen histologique du foie : 5 à 10 % ;- l'hépatite chronique active :
- avec des tests de cytolyse dépassant cinq fois leur valeur normale ;
- et/ou gamma-globulines sériques dépassant 20 g/litre, éventuellement confirmée par examen histologique du foie.Suivant l'importance et l'évolution des signes cliniques et biologiques : 10 à 40 %.
3.1.2 - Cirrhoses.
La cirrhose est reconnue par ses signes cliniques et biologiques et/ou histologiques (ponction biopsie du foie).
Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la cirrhose, on tiendra compte du retentissement sur l'état général et de la survenue des complications éventuellement associées :
- hypertension portale : présence de varices œsophagiennes (constatées par l'examen endoscopique) avec ou sans hémorragie digestive et/ou ascite ;
- insuffisance hépatique : avec abaissement du taux de prothrombine au-dessous de 60 % ;
- encéphalopathie hépatique ;
- troubles de l'attention, de l'idéation et/ou troubles caractériels et/ou signes neurologiques spécifiques ;
- hépatocarcinome : présence dans le sérum d'un marqueur spécifique à un taux significatif (par exemple alpha-fœtoprotéine > 500 nanogrammes/ml) et/ou anomalies échographiques démonstratives et/ou arguments histologiques décisifs après cytoponction.Suivant le stade évolutif, l'affection réalise des tableaux cliniques de gravité diverse :
Cirrhoses compensées :
Caractérisées par l'absence de manifestations d'hypertension portale, l'absence d'encéphalopathie hépatique, l'absence d'insuffisance hépatique : 10 à 20 %.
Cirrhoses avec hypertension portale :
Varices œsophagiennes non hémorragiques ou ascite facilement réductible sans signe clinique d'encéphalopathie : 20 à 60 %.
Cirrhoses graves :
- hémorragies(s) par rupture de varice œsophagienne et/ou ascite irréductible ;
- et/ou encéphalopathie invalidante ;
- et/ou signes marqués d'insuffisance hépatique : 60 à 100 %.Cirrhoses compliquées d'hépatocarcinome : 100 %.
3.1.3 - Tumeurs malignes du foie.
Hépatocarcinome : 100 %.
Angiosarcome du foie : 100 %.3.2 Autres atteintes de l'appareil digestif
Les atteintes aiguës œsophagiennes, gastriques et intestinales guérissent habituellement sans séquelle. S'il persiste quelques signes fonctionnels : douleurs épigastriques, vomissements, brûlures... : 5 %.
Pour les stomatites chroniques, voir le barème des accidents du travail, chapitre 7, Stomatologie.3.2.1 - Colite post-dysentérique.
Marquée par une diarrhée sanglante, un aspect radiologique et/ou endoscopique de colite ulcéreuse, les examens parasitologiques étant négatifs : 5 à 20 %.
3.2.2 - Tumeurs malignes.
Mésothéliome péritonéal : 100 %.
4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques
4.1 Troubles neurologiques aigus
Sous cette étiquette, les tableaux des maladies professionnelles groupent toutes les manifestations témoignant d'une encéphalopathie aiguë : troubles de la conscience allant jusqu'au coma profond, crises convulsives, myoclonies.
L'évolution de ces troubles aigus se fait, soit vers l'aggravation rapide et irréversible, soit vers la guérison, soit vers la stabilisation avec persistance de séquelles qui seront étudiées dans le chapitre des troubles neurologiques chroniques.
Au stade des troubles neurologiques aigus, la consolidation du blessé n'est pratiquement jamais acquise. Il ne semble donc pas nécessaire de proposer des taux d'IPP.4.2 Troubles neurologiques chroniques
4.2.1 - Tremblement intentionnel - Myoclonies.
Forme légère :
Unilatérale, suivant le côté (dominant ou non), apparition d'un tremblement discret : 10 à 20 %.
Forme moyenne : 20 à 40 %.
Forme grave :Pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de toute activité : 40 à 100 %.
4.2.2 - Ataxies - Ataxie cérébelleuse.
Forme légère :
Marche peu perturbée, légère maladresse de certains mouvements : 10 à 50 %.
Forme moyenne :Marche possible mais très difficile et très ralentie, importante maladresse des mouvements : 50 à 90 %.
Forme grave :Marche impossible, troubles kinétiques, incoordination, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de toute activité : 100 %.
4.2.3 - Epilepsie.
Forme légère :
Bien contrôlée par le traitement, compatible avec une activité professionnelle : 10 à 20 %.
Forme moyenne :Crises fréquentes malgré le traitement avec ou sans troubles du comportement, nécessité éventuelle d'un changement de poste de travail : 20 à 70 %.
Forme grave :Non contrôlée par le traitement, nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100 %.
4.2.4 - Dysarthrie - Aphasie.
Forme légère :
Trouble de l'élocution, réduction du flux verbal : 5 à 20 %.
Forme moyenne :Troubles de la compréhension, expression perturbée plus ou moins intelligible : 20 à 80 %.
Forme grave :Absence de communication avec autrui, expression impossible, troubles majeurs de la compréhension : 80 à 100 %.
4.2.5 - Syndrome neurologique de type parkinsonien.
Forme légère :
Troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20 %.
Forme moyenne :Entraînant une gêne appréciable : 20 à 50 %.
Forme grave : 50 à 100 %.4.2.6 - Syndrome associant
- des troubles de l'équilibre ;
de la vigilance ;
et de la mémoire ;
Et syndrome associant :
- des céphalées ;
- de l'asthénie ;
- des vertiges ;
- des nausées.L'association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif.
Selon l'intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %.4.2.7 - Troubles prolongés de la sensibilité accompagnant des troubles angio-neurotiques.
Selon l'intensité des symptômes.
Selon le côté atteint (dominant ou non) : 5 à 30 %.4.2.8 - Névrite optique : 5 à 30 %
Le taux sera fonction du degré d'altération de la fonction visuelle et l'on utilisera le tableau général d'évaluation (cf. barème AT, 6.1.5).
4.3 Névrites - Polynévrites
L'évaluation des taux d'IPP pour les névrites et les polynévrites doit tenir compte de plusieurs facteurs :
- existence ou non de troubles moteurs ;
- existence ou non de troubles sensitifs, en particulier profonds ;
- existence ou non de troubles trophiques.Il faudra considérer la gêne fonctionnelle entraînée par ces différents facteurs (barème AT 4.2.5).
Un cas particulier, la névrite trijéminale, exceptionnelle, qui entraîne plus souvent des troubles moteurs que des douleurs : 5 à 60 %.4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques
4.4.1 - Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.
4.5 Atteintes neuro-méningées
4.5.1 - Séquelles de la méningite cérébro-spinale à méningocoques.
4.5.1.1. La plus fréquente, constatée dans environ 5 % des cas, est la surdité (cf. barème AT 5.5.2).
4.5.1.2. Les autres sont relativement exceptionnelles, mais doivent être envisagées ;
4.5.1.2.1. Epilepsie : cf. barème MP, chapitre Troubles neurologiques chroniques ;
4.5.1.2.2. Déficit moteur focalisé : cf. barème AT 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 ;
4.5.1.2.3. Troubles visuels, atrophie optique : cf. barème AT 6.1 ;
4.5.1.2.4. Déficit intellectuel, troubles mnésiques selon l'intensité des symptômes : 10 à 30 % ;
4.5.1.2.5. Hydrocéphalie avec déficit intellectuel, troubles de la statique : le taux sera évalué en fonction des résultats de la neurochirurgie.4.5.2 - Séquelles neuro-méningées de la brucellose.
Elles sont essentiellement consécutives à des lésions méningées chroniques mais aussi à des localisations médullaires.
Ces lésions entraînent des signes, soit médullaires, soit radiculaires (queue de cheval).
Les séquelles vont donc s'exprimer sous forme, soit de déficit focalisé, soit de monoplégie, soit de paraplégie d'intensité variable, associées ou non à des troubles sensitifs et/ou sphinctériens.
Les taux seront évalués par référence au barème AT 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5.4.6 Surdités professionnelles
Voir barème AT 5.5.2.
Acouphènes :
Voir barème AT 5.5.3.4.7 Pathologie tumorale
Glioblastome : 100 %.
5 Affections des reins et des voies urinaires
L'atteinte de l'appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, glomérulopathies) ou les voies urinaires.
Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, chargé de l'évaluation, sera en pratique amené à estimer l'incapacité permanente partielle résultant des syndromes suivants :
- insuffisance rénale chronique,
- hypertension artérielle,
- protéinurie importante (syndrome néphrotique),
- hématurie ou protéinurie isolée,
- tubulopathie chronique,
- lithiase urinaire,
- lésions vésicales.
5.1 L'insuffisance rénale chronique
5.1.1 - Insuffisance rénale légère.
Clairances de la créatinine supérieures aux 3/4 de la normale ; vie professionnelle normale : 10 à 20 %.
5.1.2 - Insuffisance rénale moyenne.
Clairances de la créatinine entre 1/4 et 3/4 de la normale, peu de retentissement sur la vie professionnelle : 20 à 40 %.
5.1.3 - Insiffusance rénale importante.
Clairances de la créatinine au-dessous du quart de la normale, anémie, modification humorale, nécessité de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes ; éventuellement : syndrome néphrotique, goutte, ostéodystrophie rénale ; retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet : 40 à 60 %.
5.1.4 - Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations, des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle : 60 à 100 %.
5.1.5 - Transplantation rénale.
Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur et la valeur du rein : 30 à 100 %.
Nota : Quel que soit le stade de l'insuffisance rénale, l'existence d'une hypertension artérielle pourra faire l'objet d'une majoration en fonction de son degré de sévérité.
En l'absence de recueil d'urine, on pourra estimer la clairance de la créatinine par la formule :
clairance de la créatinine = (140 Age) x Poids en kg / 72 x créatinine plasmatique (en mg/100 ml)
5.2 Hypertension artérielle
(Voir 1.9)
5.3 Protéinurie importante : syndrome néphrotique
Syndrome néphrotique biologique pur : 10 %.
Syndrome néphrotique avec manifestations cliniques, l'appréciation tiendra compte des œdèmes, de l'asthénie et des contraintes diététiques et thérapeutiques : 10 à 30 %.5.4 Hématurie ou protéinurie isolée : 5 à 10 %
Une surveillance clinique et biologique régulière du malade sera poursuivie après la consolidation.
5.5 Tubulopathie chronique
Tubulopathie sans conséquence métabolique notable, ne nécessitant pas de traitement : pas d'incapacité.
Tubulopathie chronique entraînant des perturbations métaboliques : acidose tubulaire, diabète insipide, hypercalciurie, hypokaliémie, hyponatrémie, suivant le retentissement clinique et les contraintes du traitement : 10 à 20 %.5.6 Lithiase urinaire
La colique néphrétique isolée ne laisse persister habituellement aucune séquelle. En cas de lithiase chronique ou récidivante, l'incapacité sera évaluée en fonction de la fréquence des crises douloureuses, des hématuries et de la survenue d'épisodes infectieux.
Une insuffisance rénale associée sera estimée pour son propre compte.
Crises douloureuses ou hématuriques peu fréquentes, retentissement mineur sur l'activité professionnelle : 10 à 20 %.
Crises fréquentes, accès répétés de pyélonéphrite : 20 à 50 %.
Lithiase grave infectée avec obstacle : 50 à 60 %.
Et en cas de dérivation permanente des urines : 40 à 80 %.5.7 Lésions vésicales
5.7.1 - Cystites.
Suivant l'importance des douleurs et des troubles mictionnels : 10 à 30 %.
Cystites très évoluées nécessitant une dérivation des urines : jusqu'à 60 %.5.7.2 - Tumeurs.
5.7.2.1. Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs :
- suivant l'importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance : 10 à 50 %.5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes.
Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.
Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.
Très étendue : jusqu'à 100 %.
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.6 Affections respiratoires
6.1 Syndromes aigus irritatifs
6.1.1 - Cas le plus général. - Guérison sans séquelle.
6.1.2 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle.
6.1.2.1. Isolée, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.1.2.2. Avec bronchorrhée résiduelle. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.6.1.3 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %.
6.2 Asthmes
6.2.1 - Abaissement isolé et durable du seuil cholinergique : 1 à 5 %.
6.2.2 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %.
6.2.3 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.3 Alvéolites extrinsèques
Cf. Fibroses (6.5).
6.4 Oedèmes aigus du poumon
Cf. Syndromes aigus irritatifs (6.1).
6.5 Fibroses
6.5.1 - Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.5.2 - Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.5.3 - Fibroses pleurales : 1 à 10 %.
6.6 Pathologie tumorale
6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.
6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
6.7 Pleurésies et autres atteintes pleurales
6.7.1 - Pleurésies aiguës.
6.7.1.1. Cas le plus général - Guérison sans séquelle.
6.7.1.2. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.6.7.2 - Pleurésies chroniques
6.7.2.1. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.7.2.2. Avec nécessité de ponctions évacuatrices itératives. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,25.6.7.3 - Pleurésies tumorales, cf. Pathologie tumorale (6.6).
6.7.4 - Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %.
6.7.5 - Epaississements pleuraux : 1 à 10 %.
6.8 Autres manifestations pathologiques résiduelles
6.8.1 - Paralysies et parésies diaphragmatiques, quelle qu'en soit l'étiologie.
6.8.1.1. Sans trouble ventilatoire : 1 à 5 %.
6.8.1.2. Avec insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.6.8.2 - Syndrome douloureux thoracique, qu'elle qu'en soit l'étiologie (fibroses pleurales, séquelles post-opératoires, syndrome post-pleurétique, douleurs intercostales,...).
6.8.2.1. Isolé : 1 à 5 %.
6.8.2.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,20.6.8.3 - Bronchorrhée chronique.
6.8.3.1. Isolée : 10 à 20 %.
6.8.3.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite.6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.7 Affections hématologiques7.1 Syndromes hémorragiques
Le signe essentiel est la thrombopénie, rarement isolée, qui devra être intégrée aux autres signes de l'insuffisance médullaire dont elle témoigne.
La survenue d'hémorragies graves, notamment cérébro-méningées, digestives,... et les complications thérapeutiques (contamination transfusionnelle [ (note 5) :
] , splénectomie...) constituent autant d'éléments péjoratifs à apprécier.
Thrombopénie persistante comprise entre 100 000 plaquettes par mm3 et 30 000 plaquettes par mm3 [ (note 6) :
] : 30 à 90 %.
Thrombopénie inférieure à 30 000 plaquettes avec complications hémorragiques ; nécessité d'un traitement : 90 à 100 %.7.2 Anémies
L'élément principal de référence est le taux d'hémoglobine, l'hémolyse, quelqu'en soit le mécanisme, ne constituant pas en elle-même un élément péjoratif.
Un taux inférieur de 7 g/100 ml (4,3 m.mol/l en unités internationales [ (note 7) :
] ) nécessite le plus souvent des transfusions avec possibilité de survenue de tous les accidents qui leur sont liés. A côté du risque majeur de contamination transfusionnelle, un risque coronarien, un risque d'hémochromatose...
Anémie persistante avec taux d'hémoglobine compris entre 12 g/100 ml ou 7,4 m.mol/l et 9 g/100 ml ou 5,5 m.mol/l : 20 à 40 %.
Anémie persistante avec taux d'hémoglobine compris entre 9 g/100 ml ou 5,5 m.mol/l et 7 g/100 ml ou 4,3 m.mol/l : 40 à 67 %.
Anémie persistante avec taux d'hémoglobine inférieur à 7 g/100 ml ou 4,3 m.mol/l avec nécessité d'un traitement transfusionnel : 67 à 100 %.
Complications transfusionnelles :
Les soins et arrêts de travail qu'elles nécessitent seront pris en charge au titre de la maladie professionnelle ou d'une rechute de celle-ci :
- les séquelles éventuelles devront être appréciées en fonction des rubriques correspondantes du présent barème ;
- insuffisance cardiaque : voir Maladies cardio-vasculaires ;
- hélochromatose pouvant s'observer après un traitement transfusionnel prolongé pour anémies persistantes graves : 67 à 100 %.7.3 Leucopénie - Neutropénie
De diagnostic étiologique difficile, nécessitant un myélogramme pour s'assurer de la baisse des éléments des granuleux dans la mœlle et éliminer d'autres mécanismes, notamment un trouble de la répartition.
Le risque infectieux associé constitue un élément péjoratif qui devient majeur pour une leucopénie inférieure à 800/mm3 [ (note 8) :
] .
Leucopénie comprise entre 3 300 globules blancs par mm3 et 800 globules blancs par mm3, avec neutropénie inférieure à 33 % : 30 à 100 %.
Selon le retentissement clinique, les troubles associés, notamment infectieux et la nécessité d'un traitement.
Leucopénie inférieure à 800 globules blancs par mm3 : 100 %.7.4 Hypercytoses
Même si la terminologie qui est appliquée peut être discutée par le plan sémantique, elles désignent :
- la polyglobulie modérée ;
- la splénomégalie myéloïde ;
- la maladie de Hodgkin ;
- les lymphomes non hodgkiniens.Toutes ces affections comportent un risque vital et seront définies :
- pour la polyglobulie : par la masse sanguine égale ou supérieure à 36 ml/kg chez l'homme ; égale ou supérieure à 32 ml/kg chez la femme :
- sans diminution de la PaO2 [ (note 9) :
] ;
- avec une leucocytose supérieure à 13 000-14 000 globules blancs par mm3 ;- pour la splénbomégalie myéloïde par la biopsie de moelle ;
- pour la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens : par la biopsie ganglionnaire ;Polyglobulie, splénomégalie myéloïde, maladie de Hodgkin : 30 à 67 %.
Lymphomes non hodgkiniens : 67 % à 100 %.7.5 Leucoses - Leucémies
Leur réparation est essentiellement fonction :
- du type cytologique de la prolifération maligne et du pronostic qui lui est lié ;
- du risque infectieux majeur omniprésent ;
- de la réponse aux thérapeutiques.Les rémissions et l'ensemble des problèmes qu'elles posent doivent être jugés avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l'espérance de vie reste le facteur le plus déterminant.
Leucoses - leucémies : 67 à 100 %, avec prise en charge au titre de la législation Accidents du travail - Maladies professionnelles de la surveillance hématologique et de toutes les thérapeutiques nécessaires.8 Affections rhumatismales
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :8.1.1 - Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires.
Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète augmentation de volume de l'articulation et des tissus péri-articulaires.
La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, le répos étant un élément essentiel du traitement.8.1.2 - Persistance d'une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire.
Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine).
8.1.3 - Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
8.1.4 - L'atteinte des tissus.
Modifications de la structure osseuse :
Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer :
- l'ostéoporose ;
- l'ostéomalacie ;
- l'hyperostose.L'incidence des ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera appréciée en tenant compte de l'étendue des lésions, de la présence d'autres indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ;
- ostéonécroses.
L'importance de la destruction ostéo-articulaire est l'élément essentiel de l'évaluation.
Atteinte loco-régionale :
Autour de l'articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du revêtement cutané.
Algodystrophies :
Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6).8.1.5 - Les atteintes viscérales associées.
Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils.
8.1.6 - L'atteinte de l'état général.
On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
On peut opposer :
Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
- cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
- dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
- lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.8.3 A titre d'exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques
8.3.1 - Brucellose.
Séquelle de monoarthrite du genou associant une augmentation de volume de l'articulation et une amyotrophie du quadriceps selon l'existence de poussées d'hydarthrose et le degré de limitation des mouvements du genou : 15 à 30 %.
Pelvispondylite chronique clinique et radiologique compte tenu de l'importance de la raideur du rachis et des douleurs : 15 à 25 %.8.3.2 - Tuberculose.
Mal de Pott dorso-lombaire, laissant des troubles statiques (scoliose et cypho-scoliose) selon la gêne fonctionnelle et l'existence de retentissement cardio-respiratoire : 15 à 30 %.
Coxalgie, ayant évolué vers l'arthrodèse spontanée avec raccourcissement du membre inférieur et amyotrophie importante compte tenu des douleurs et du retentissement sur la statique rachidienne : 55 à 70 %.8.3.3 - Lésions provoquées par des travaux effectués dans les milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
Ostéonécrose de la tête humérale droite chez un adulte jeune selon la limitation du jeu articulaire : 20 à 40 %.
8.3.4 - Affections professionnelles provoquées par le fluor.
Ligamentite ossifiante lombaire associée à une ossification péri-coxofémorale selon l'importance des douleurs et de la raideur : 15 à 30 %.
8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %.
8.3.6 - Affections provoquées par les vibrations et les chocs.
Ostéonécrose du scaphoïde selon l'importance des douleurs et de la limitation des mouvements du poignet : 5 à 30 %.
Arthrose hyperostosante du coude s'accompagnant éventuellement de chondromatose selon l'importance des douleurs et l'enraidissement : 15 à 25 %.9 Affections provoquées par les rayonnements ionisants
9.1 Préambule
Le médecin évaluateur s'efforcera d'obtenir communication, soit directement du médecin du travail, soit par l'intermédiaire de la victime, du dossier médical ordinaire [ (note 10) :
] de celle-ci et du dossier médical spécial [ (note 10) :
] lorsqu'elle est classée en catégorie A des travailleurs exposés. Il importe qu'il connaisse avec exactitude, en dehors de l'exposition due aux sources naturelles de rayonnement et des expositions subies du fait des examens et traitement médicaux, les différents types d'exposition reçus dans les conditions normales de travail, les expositions exceptionnelles concertées et/ou d'urgence, les accidents d'expositions et pour chacun d'entre eux les limites d'exposition atteintes, c'est-à-dire :
- l'équivalent de dose maximale [ (note 11) :
] dans les cas d'exposition externe ;
- l'activité incorporée dans le cas d'exposition interne ;
- l'équivalent de dose et l'activité incorporée dans les cas d'exposition totale, externe et interne.9.2 Ophtalmologie
9.2.1 - Blépharite, conjonctivite.
Formes aiguës : généralement guérison.
Formes chroniques avec parfois chute des cils, lagophtalmie, syndrome sec oculaire : ajouter aux troubles éventuels de l'acuité visuelle : 5 à 10 %.9.2.2 - Kératite - séquelles.
Taies de cornée : apprécier le degré d'acuité visuelle et le degré de conservation du champ visuel périphérique.
Lagophtalmie.
Syndrome sec oculaire, ajouter aux troubles éventuels de l'acuité visuelle : 5 à 10 %.
Atrophie du globe - Enucléation : voir barème AT - Ophtalmologie (6.1.1 et 3).9.2.3 - Cataractes.
Unilatérales : selon degré d'opérabilité et la diminution de la fonction visuelle.
Bilatérales : voir barème AT-Ophtalmologie (6.1.10.1 et 2).
Le cristallin est un organe particulièrement radio-sensible : les cataractes radio-induites apparaissent après un délai de latence de plusieurs années pour des irradiations localisées, délivrées en un temps très court, supérieures à 4 grays pour les rayons X et peut-être à des doses inférieures pour les neutrons. Au début postérieur, elles entraînent une baisse de l'acuité visuelle qui devra être justement appréciée.9.2.4 - Altérations de la fonction visuelle.
Voir barème AT-Ophtalmologie, 6.1.1 à 7.
Dissocier vision de précision et vision de sécurité, notamment dans l'industrie nucléaire.9.3 Affections dermatologiques
9.3.1 - Radio-dermites aiguës
Après irradiation aiguë, localisée :
- dose inférieure à 8 grays : érythème réversible : généralement guérison ;
- dose inférieure à 20 grays : érythème, œdème, phlyctènes, parfois ulcération : 5 à 10 % ;
- dose supérieure à 25 grays : nécrose tissulaire possible selon étendue, profondeur, résultats thérapeutiques : 10 à 30 %.En cas de brûlures radiologiques et thermiques associées, la brûlure thermique est d'apparition immédiate et alors qu'elle régresse, la brûlure radiologique se manifeste cliniquement et son évolution est généralement extensive, caractère qui conditionnera la date de consolidation.
9.3.2 - Radio-dermites chroniques
Latence ++- après irradiations localisées répétées.
Effacement des empreintes digitales, peau sèche ou amaincie, hyperkératose, atteintes unguéales (stries, pachyonyxis), dépilation, ulcérations atones : 10 à 40 %.
Cancérisation : transformation en épithélioma spino-cellulaire (doses répétées supérieures à 10 grays) : 40 à 70 %.
Séquelles sensitivo-motrices associées (IPP à évaluer globalement prenant en compte cet élément de majoration) : voir barème AT 4.2.4.9.3.3 - Radio-épithélite aiguë des muqueuses.
Généralement bucco-pharyngée (dose 4 à 8 grays) :
Sans ulcération : guérison ;
Avec ulcération : 5 à 10 %.9.3.4 - Radio-lésions chroniques des muqueuses : 10 à 40 %.
Éléments de majoration possibles, en fonction de la gêne :
Dyspnée : voir barème MP, Maladies d'origine respiratoire 6 ;
Dysphagie : voir barème AT 8.2 ;
Troubles de l'olfaction : voir barème AT 5.1.4.9.4 Affections hématologiques
9.4.1 - Irradiations aiguës.
De causalité généralement indiscutable.
Type : irradiation flash de quelques grays en quelques secondes.
L'atteinte du tissu hématopoïétique est présente dans tous les syndromes cliniques secondaires à irradiation aiguë globale et sa gravité est fonction de la dose absorbée.
Généralement, au dessous de 1 gray, la restauration des différentes lignées est habituelle et il ne persiste pas de séquelle immédiate.
Les déficits des globules blancs et des plaquettes sont responsables de la survenue d'infections et d'hémorragies qui, avec les complications thérapeutiques, sont autant d'éléments péjoratifs à apprécier.
Mais le risque majeur est celui de leucémies radio-induites myéloïdes.
Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique : voir barème MP, Affections hématologiques 7.9.4.2 - Irradiations chroniques.
La causalité peut être discutée dans certains cas mais la réparation médico-légale ne peut échapper au principe de la présomption d'origine.
La remontée des leucocytes et des plaquettes est très lente, d'où chronicité des troubles et les difficultés thérapeutiques.
Le risque de leucémies radio-induites se trouve aggravé et l'inaptitude à tout risque hématologique étant totale, un changement de poste de travail est indispensable.
Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique : voir barème MP, Affections hématologiques 7.9.4.3 - Leucémies.
Elles s'intègrent dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations. Les leucémies radio-induites ne sont pas fonction du type de rayonnement, de son énergie et de la dose absorbée.
Elles ne présentent pas de caractères spécifiques mais on constate généralement des leucémies myéloïdes, aiguës ou chroniques, bien que les leucémies lymphoïdes soient légitimement incluses dans les affections réparables.
Leucémies : 67 à 100 %.9.5 Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation
Le cancer brocho-pulmonaire par inhalation de produits radioactifs (par irradiation interne) doit être distingué du cancer broncho-pulmonaire par irradiation externe qui, en l'état actuel de la législation, ne peut pas donner lieu à réparation.
Il a été observé avec une certaine fréquence chez les travailleurs des mines d'uranium et d'autres mines métalliques : fer, plomb, zinc, spathfluor, ainsi que chez ceux ayant été exposés aux produits de filiation du radon qui sont particulaires.
Il s'intègre dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations ionisantes et ne présente pas de caractères particuliers.
Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation de produits radio-actifs : 100 %.9.6 Sarcomes osseux
Il s'intègrent dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations et peuvent être théoriquement induits par n'importe quel rayonnement ionisant. Un risque réel est constitué par l'incorporation de radionucléides ostéotropes, notamment le radium (216), le phosphore (32)... à l'occasion d'utilisations industrielles ou en laboratoire.
De nombreux facteurs devront être pris en considération :
- la localisation ostéo-sarcomateuse (fémur, maxillaire inférieur, omoplate...) :
- le bilan d'extension ;
- les résultats thérapeutiques, les possibilités d'appareillage ;
- les séquelles loco-régionales fonctionnelles, les séquelles douloureuses, le retentissement sur l'état général...Sarcomes osseux : 67 à 100 %.
9.7 Radionécrose osseuse
Affection exceptionnelle, ne pouvant être induite que par des irradiations chroniques externes ou internes importantes, et n'apparaissant qu'après un long laps de temps.
Apprécier les éléments séquellaires, tels que la localisation de la radionécrose, l'état fonctionnel résiduel, les possibilités d'appareillage : voir barème AT, chapitre concerné.
Pour les radionécroses des maxillaires : voir barème AT, Stomatologie (7.2 et 7.3).
Versions
Affections dues au plomb et à ses composés
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies
A. Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g / 100 ml chez l'homme et 12 g / 100 ml chez la femme) avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 µg / L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 40 µg / g d'hémoglobine.
3 mois
Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.
B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec plombémie égale ou supérieure à 500 µg / L et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg / g d'hémoglobine.
30 jours
Récupération du vieux plomb.Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
C. 1. Néphropathie tubulaire, caractérisée par au moins 2 marqueurs biologiques urinaires concordants témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol binding protein (RBP), alpha-1-micro-globulinurie, béta-2-microglobulinurie...), et associée à une plombémie égale ou supérieure à 400 µg / L, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg / g d'hémoglobine.
1 an
C. 2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg / l et associée à deux plombémies antérieures égales ou supérieures à 600 µg / l après exclusion des affections acquises susceptibles d'entraîner une macro albuminurie (complications d'un diabète).
10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)
D. 1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :- hallucinations ;
- déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ;
- amaurose ;
- coma ;
- convulsions,
avec une plombémie égale ou supérieure à 2 000 µg / L.
30 jours
D. 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :- ralentissement psychomoteur ;
- altération de la dextérité ;
- déficit de la mémoire épisodique ;
- troubles des fonctions exécutives ;
- diminution de l'attention
et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 µg / L au cours des années antérieures.
1 an
D. 3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque.L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.
La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie égale ou supérieure à 700 µg / L confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 30 µg / g d'hémoglobine.
1 an
E. Syndrome biologique, caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 µg / L associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine zinc égale ou supérieure à 20 µg / g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme habilité conformément à l'article R. 4724-15 du code du travail.
30 joursConseil d'Etat, décision n° 322824 du 10 mars 2010, article 1er : Le tableau n° 1 de l'article 1er du décret du 9 octobre 2008 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il comporte, pour la néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle référencée en C2, les mots après exclusion des affections acquises susceptibles d'entraîner une macro albuminurie (complications d'un diabète) , et pour l'encéphalopathie chronique référencée en D2, les mots après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES.
Date de création : 27 octobre 1919.Dernière mise à jour : 6 février 1983
DÉSIGNATION DES maladies
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer ces maladies
Encéphalopathie aiguë.
10 jours
Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : - distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ; - fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure. Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment : - emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques ; - fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure ; - emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique ; préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques ; fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure. Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment : - emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques ; - électrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels. Fabrication des composés du mercure. Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure. Travail des peaux au moyen de sel de mercure, notamment : - sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure. Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure. Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure. Autres applications et traitements par le mercure et ses sels.
Tremblement intentionnel.
1 an
Ataxie cérébelleuse.
1 an
Stomatite.
30 jours
Coliques et diarrhées.
15 jours
Néphrite azotémique.
1 an
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. »
15 jours
VersionsInformations pratiquesINTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE
Date de création : 4 janvier 1931.
Dernière mise à jour : 21 octobre 1951DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladiesNévrite ou polynévrite.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment : - utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ; - emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.
Ictère par hépatite, initialement apyrétique.
30 jours
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.
30 jours
Dermites chroniques ou récidivantes.
7 jours
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
3 jours
VersionsInformations pratiques
HEMOPATHIES PROVOQUEES PAR LE BENZENE ET TOUS LES PRODUITS EN RENFERMANT
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie ; leuconeutropénie ; thrombopénie) acquises primitives non réversibles.
Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux.
Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies.
Syndromes myéloprolifératifs.
3 ans (sous réserve d'une
durée d'exposition de 6 mois)
3 ans
20 ans (sous réserve d'une
durée d'exposition de 6 mois)
20 ans (sous réserve d'une
durée d'exposition de 6 mois)
Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
- production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
- emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
- préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
- emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
- production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d'entretien renfermant du benzène ;
- fabrication de simili-cuir ;
- production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d'avivage contenant du benzène ;
- autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
- emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
- poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.
Nota. - Pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).VersionsInformations pratiquesAFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES PROVOQUEES PAR LE BENZENE, LE TOLUENE, LES XYLENES ET TOUS LES PRODUITS EN RENFERMANT
DÉSIGNATION DES maladies
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer les maladiesTroubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.
7 jours
Opérations de production, transport et utilisation du benzène, du toluène, des xylènes et autres produits en renfermant, notamment : - production, extraction, rectification du benzène, du toluène et des xylènes et des produits en renfermant ; - emploi du benzène, du toluène et des xylènes pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse. Préparation des carburants renfermant du benzène, du toluène et des xylènes, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; - emplois divers du benzène, du toluène et des xylènes comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques ; - production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encres, colles, produits d'entretien renfermant du benzène, du toluène et des xylènes ; - fabrication de simili-cuir ; - production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique ou des solvants d'avivage contenant du benzène, du toluène, des xylènes ; - autres emplois du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapants, dissolvants ou diluants ; - opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes (ou les produits en renfermant) interviennent comme agents d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration et comme décapants, dissolvants ou diluants ; - emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; - emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire.
VersionsInformations pratiques
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES LIEES AU CONTACT AVEC LE PHOSPHORE ET LE SESQUISULFURE DE PHOSPHOREDÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
A. - Ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur.
1 an
Préparation, emploi, manipulation du phosphore et du sesquisulfure de phosphore ; fabrication de certains dérivés du phosphore, notamment des phosphures.
B. - Dermite aiguë irritative, ou eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque.
15 jours
C. - Dermite chronique irritative, ou eczématiforme récidivant au contact du sesquisulfure de phosphore.
90 jours
VersionsInformations pratiquesAFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS.
Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
Date de création : 4 janvier 1931.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE
prise en chargeLISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.
30 jours
Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.
1 an
Blépharite ou conjonctivite.
7 jours
Kératite.
1 an
Cataracte.
10 ans
Radiodermites aiguës.
60 jours
Radiodermites chroniques.
10 ans
Radio-épithélite aiguë des muqueuses.
60 jours
Radiolésions chroniques des muqueuses.
5 ans
Radionécrose osseuse.
30 ans
Leucémies.
30 ans
Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation.
30 ans
Sarcome osseux.
50 ans
VersionsInformations pratiquesTETANOS PROFESSIONNEL.
Dernière mise à jour : 1er janvier 1947.
Date de création : 18 juillet 1936.DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer cette maladie
Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.
30 jours
Travaux effectués dans les égouts.
VersionsInformations pratiquesAFFECTIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS (ALUMINO-SILICATES DE CALCIUM)
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE
prise en chargeLISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladiesUlcérations, pyodermites.
30 jours
Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments. Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés. Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
15 jours
Blépharite.
30 jours
Conjonctivite.
30 jours
VersionsInformations pratiquesAFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES.
Date de création : 18 juillet 1936.Dernière mise à jour : 26 juin 1984
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE
prise en chargeLISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladiesAcné.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et des produits en renfermant, notamment : - fabrication des chloronaphtalènes ; - fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pâtes à polir, etc., à base de chloronaphtalènes ; - emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques, en particulier dans la fabrication des condensateurs ; - préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes. Préparation, emploi, manipulation des polychlorophényles, notamment : - emploi des polychlorophényles comme isolants électriques dans la fabrication et l'entretien des transformateurs et des condensateurs ; - emploi des polychlorophényles dans les systèmes caloporteurs et les systèmes hydrauliques. Préparation, emploi, manipulation des polybromobiphényles comme ignifugeants. Préparation, emploi, manipulation du chlorobenzène et du bromobenzène ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du chlorobenzène comme agent de dégraissage, comme solvant de pesticides ou comme intermédiaire de synthèse ; - emploi du bromobenzène comme agent de synthèse. Préparation, emploi, manipulation de l'hexachlorobenzène, notamment : - emploi de l'hexachlorobenzène comme fongicide ; - manipulation de l'hexachlorobenzène résiduel dans la synthèse des solvants chlorés.
Accidents nerveux aigus causés par le monochlorobenzène et le monobromobenzène.
7 jours
Porphyrie cutanée tardive, causée par l'hexachlorobenzène, caractérisée par des lésions bulleuses favorisées par l'exposition au soleil et s'accompagnant d'élévation des uroporphyrines dans les urines.
60 jours
VersionsInformations pratiquesULCERATIONS ET DERMITES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS, LE CHROMATE DE ZINC ET LE SULFATE DE CHROME.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer ces maladies
Ulcérations nasales.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment : - fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; - fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;- emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ;- emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;- tannage au chrome ;- préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;- chromage électrolytique des métaux.
Ulcérations cutanées chroniques ou récidivantes.
30 jours
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
15 jours
VersionsInformations pratiquesAffections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE LIMITATIVEDES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test
7 jours
Chromage électrolytique des métaux ;
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test
7 jours
Fabrication, manipulation, emploi de chromates et bichromates alcalins.
VersionsInformations pratiques
AFFECTIONS CANCEREUSES CAUSEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE ET LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS OU ALCALINOTERREUX AINSI QUE PAR LE CHROMATE DE ZINC.DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE
prise en chargeLISTE LIMITATIVEDES TRAVAUXSUSCEPTIBLES d'engendrer cette maladie
- A -
- A -
- A -
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, de chromates et bichromates alcalins ; fabrication du chromate de zinc ; travaux de mise au bain dans les unités de chromage électrolytique dur.
- B -
- B -
- B -
Cancer des cavités nasales.
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; fabrication du chromate de zinc.
VersionsInformations pratiquesINTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE.
Date de création : 14 décembre 1938.Dernière mise à jour : 21 octobre 1951
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage ; - remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.
30 jours
Ictère par hépatite, initialement apyrétique.
30 jours
Dermite irritative.
7 jours
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
3 jours
VersionsInformations pratiquesAffections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dichlorométhane ; trichlorométhane ; tribromométhane ; triiodométhane ; tétrabromométhane ; chloroéthane ; 1,1-dichloroéthane ; 1,2-dichloroéthane ; 1,2-dibromoéthane ; 1,1,1-trichloroéthane ; 1,1,2-trichloroéthane ; 1,1,2,2-tétrabromoéthane ; pentachloroéthane ; 1-bromopropane ; 2-bromopropane ; 1,2-dichloropropane ; trichloroéthylène ; tétrachloroéthylène ; dichloro-acétylène ; trichlorofluorométhane ; 1,1,2,2-tétrachloro - 1,2-difluoroéthane ; 1,1,1,2-tétrachloro - 2,2-difluoroéthane ; 1,1,2-trichloro - 1,2,2-trifluoroéthane ; 1,1,1-trichloro - 2,2,2-trifluoroéthane ; 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane ; 1,2-dichloro - 1,1-difluoroéthane ; 1,1-dichloro - 1-fluoroéthane
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
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Troubles cardiaques aigus à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supraventriculaire et disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.
7 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro - 1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro - 2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro - 1,2,2-trifluoroéthane, 1.1.1.trichloro - 2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro - 1,1-diffuoroéthane, 1,1-dichloro - 1-fluoroéthane.
- B -
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Hépatites aiguës cytolytiques