- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage (Articles L3511-1 à L3525-1)
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme (Articles L3511-1 à L3515-7)
- Chapitre II : Produits du tabac (Articles L3512-1 à L3512-28)
Section 2 : Modalités de vente (Articles L3512-10 à L3512-14)
- Chapitre II : Produits du tabac (Articles L3512-1 à L3512-28)
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme (Articles L3511-1 à L3515-7)
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage (Articles L3511-1 à L3525-1)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis.
Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.VersionsLiens relatifs - Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques.Versions
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l'article L. 3512-1 ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2.
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.VersionsLiens relatifs- Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.Versions
- Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement.Versions