- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles L5111-1 à L5542-2)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles L5111-1 à L5161-1)
- Titre II : Médicaments à usage humain (Articles L5121-1 à L5127-6)
Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance (Articles L5121-22 à L5121-26)
- Titre II : Médicaments à usage humain (Articles L5121-1 à L5127-6)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles L5111-1 à L5161-1)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles L5111-1 à L5542-2)
- La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1.VersionsLiens relatifs
Article L5121-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 1
Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 28VersionsLiens relatifs- Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et, en particulier, de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance et de mettre en place des études post-autorisation mentionnées à l'article L. 5121-8-1 dans les délais impartis.VersionsLiens relatifs
- Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.
Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.VersionsLiens relatifs Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation du système de pharmacovigilance exercés sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article L. 5121-1 ainsi que les procédures de détection, de recueil et d'analyse des signaux et les procédures de suivi et de retour de l'information vers les personnes mentionnées à l'article L. 5121-25.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, les présentes dispositions entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2017.
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