- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1454-5)
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer (Articles L1441-1 à L1444-1)
Chapitre IV : Dispositions communes (Article L1444-1)
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer (Articles L1441-1 à L1444-1)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1454-5)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Article L1444-1
Transféré par Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 4
Créé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 35Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.VersionsLiens relatifs