- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1452-1)
- Titre III : Agences régionales de santé (Articles L1431-1 à L1435-7)
- Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
(Articles L1434-1 à L1434-17)
Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque (Articles L1434-14 à L1434-15)
- Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
(Articles L1434-1 à L1434-17)
- Titre III : Agences régionales de santé (Articles L1431-1 à L1435-7)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1452-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque comprend, outre les actions nationales définies par le contrat prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales.
Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires.
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque année.
Ce programme est intégré au projet régional de santé.
Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie établis en application de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du risque, le programme pluriannuel régional de gestion du risque.
VersionsLiens relatifsArticle L1434-15
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
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