- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles L6111-1 à L6432-2)
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé (Articles L6311-1 à L6325-1)
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télémédecine et transports sanitaires (Articles L6311-1 à L6316-1)
Chapitre VI : Télémédecine (Article L6316-1)
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télémédecine et transports sanitaires (Articles L6311-1 à L6316-1)
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé (Articles L6311-1 à L6325-1)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles L6111-1 à L6432-2)
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.
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