- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
Livre II bis : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire. (Articles L3231-1 à L3232-7)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.
Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :
-l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique ;
-la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;
-la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;
-la mise en place d'un système de surveillance de l'état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;
-le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.
Les actions arrêtées dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifs
La prévention de l'obésité et du surpoids est une priorité de la politique de santé publique.
VersionsL'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'obésité et le surpoids.
VersionsLes campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
VersionsLiens relatifsCes campagnes doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.
Versions- Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.
Lorsque la teneur en sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.VersionsLiens relatifs - La teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions du premier alinéa.
Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d'une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer soumises aux dispositions du même premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.VersionsLiens relatifs - Les manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code.VersionsLiens relatifs