Code de la santé publique

Version en vigueur au 02 décembre 2024

  • L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

    1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

    2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

  • Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

    1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

    2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

    3° Personnes :

    -soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

    -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

    4° Conducteurs d'ambulance.

    Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R6312-8

    Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

    1° Véhicules spécialement aménagés :

    a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

    b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

    c) Catégorie C : ambulance ;

    2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

    - catégorie D : véhicule sanitaire léger.

    Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

  • La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

    1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

    2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

    3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

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