- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6441-2)
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé (Articles R6311-1 à D6323-41)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6441-2)
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
VersionsLiens relatifsLes personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
VersionsLiens relatifsLes véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
VersionsLiens relatifsLa composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
VersionsLiens relatifs