- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Modifié par Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
VersionsLiens relatifsArticle R4321-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
VersionsSous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
VersionsArticle R4321-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-5 à R. 4124-7.
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