- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles L1110-1 à L1171-1)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles L1141-1 à L1143-1)
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (Articles L1142-1 à L1142-29)
Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale (Article L1142-28)
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (Articles L1142-1 à L1142-29)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles L1141-1 à L1143-1)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles L1110-1 à L1171-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil.
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