- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles L1110-1 à L1171-1)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles L1141-1 à L1143-1)
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (Articles L1142-1 à L1142-29)
Section 5 : Dispositions pénales (Articles L1142-25 à L1142-27)
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (Articles L1142-1 à L1142-29)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles L1141-1 à L1143-1)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles L1110-1 à L1171-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe les organismes d'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
VersionsLiens relatifs- Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.VersionsLiens relatifs