- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles L6111-1 à L6432-2)
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé (Articles L6311-1 à L6325-1)
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télémédecine et transports sanitaires (Articles L6311-1 à L6316-1)
Chapitre III : Dispositions pénales. (Article L6313-1)
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télémédecine et transports sanitaires (Articles L6311-1 à L6316-1)
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé (Articles L6311-1 à L6325-1)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles L6111-1 à L6432-2)
Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.VersionsLiens relatifs