- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4443-6)
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L4411-1 à L4443-6)
- Titre Ier : Mayotte (Articles L4411-1 à L4414-4)
Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien. (Articles L4414-1 à L4414-4)
- Titre Ier : Mayotte (Articles L4411-1 à L4414-4)
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L4411-1 à L4443-6)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4443-6)
- Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie : 1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ; 2° Le titre III ; 3° Le titre IV ; 4° Le titre V ; 5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ; 6° Le titre VII ; 7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.VersionsLiens relatifs
- A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas à Mayotte.VersionsLiens relatifs
- Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé : " L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "VersionsLiens relatifs
Article L4414-4
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 25 (V) JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé : " L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "VersionsLiens relatifs