Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
“ 4° Soit pour exercer dans les services sanitaires territoriaux de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte antérieurement au 1er septembre 2004, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ”.
VersionsLiens relatifsArticle L4413-3 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Auxiliaires médicaux (Article L4413-1)