- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles L4311-1 à L4394-3)
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région (Articles L4381-1-1 à L4383-6)
Chapitre II : Développement professionnel continu (Article L4382-1)
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région (Articles L4381-1-1 à L4383-6)
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles L4311-1 à L4394-3)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
Article L4382-1
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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