- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
- Livre II : Professions de la pharmacie (Articles L4211-1 à L4244-2)
- Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. (Articles L4241-1 à L4244-2)
Chapitre II : Développement professionnel continu (Article L4242-1)
- Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. (Articles L4241-1 à L4244-2)
- Livre II : Professions de la pharmacie (Articles L4211-1 à L4244-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
Article L4242-1
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
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