- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles L2111-1 à L2446-3)
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L2411-1 à L2446-3)
- Titre Ier : Mayotte (Articles L2411-1 à L2414-8)
Chapitre III : Etablissements et services. (Articles L2413-2 à L2413-3)
- Titre Ier : Mayotte (Articles L2411-1 à L2414-8)
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L2411-1 à L2446-3)
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles L2111-1 à L2446-3)
Article L2413-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 13 juillet 2004VersionsLiens relatifsArticle L2413-2
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte : 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ; 2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L2413-3
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : " Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "VersionsLiens relatifs