- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles L1311-1 à L1351-1)
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (Articles L1331-1 à L1337-9)
Chapitre III bis : Rayonnements non ionisants. (Article L1333-21)
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (Articles L1331-1 à L1337-9)
- Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles L1311-1 à L1351-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Article L1333-21
Transféré par Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 - art. 37 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.VersionsLiens relatifs