- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles L5111-1 à L5541-1)
- Livre IV : Dispositions pénales (Articles L5411-1 à L5463-2)
- Titre Ier : Recherche et constat des infractions (Articles L5411-1 à L5414-2)
Chapitre Ier : Pharmaciens inspecteurs de santé publique. (Articles L5411-1 à L5411-3)
- Titre Ier : Recherche et constat des infractions (Articles L5411-1 à L5414-2)
- Livre IV : Dispositions pénales (Articles L5411-1 à L5463-2)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles L5111-1 à L5541-1)
- Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 1421-3.VersionsLiens relatifs
- Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.VersionsLiens relatifs
- Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.VersionsLiens relatifs