- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L4411-1-1 à L4443-6)
- Titre II : Iles Wallis et Futuna (Articles L4421-1 à L4424-4)
Chapitre III : Auxiliaires médicaux. (Articles L4423-1 à L4423-3)
- Titre II : Iles Wallis et Futuna (Articles L4421-1 à L4424-4)
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Articles L4411-1-1 à L4443-6)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
- Les articles L. 4311-1 à L. 4311-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des mots " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 " de l'article L. 4311-2.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.VersionsLiens relatifs