- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles L4311-1 à L4394-3)
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles L4391-1 à L4394-3)
Chapitre IV : Dispositions pénales (Articles L4394-1 à L4394-3)
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles L4391-1 à L4394-3)
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles L4311-1 à L4394-3)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4011-1 à L4443-6)
L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
VersionsLiens relatifsL'usage sans droit de la qualité d'auxiliaire de puériculture ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
VersionsLiens relatifsL'usage sans droit de la qualité d'ambulancier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
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