- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3)
- Livre Ier : Professions médicales (Articles L4111-1 à L4163-10)
- Titre V : Profession de sage-femme (Articles L4151-1 à L4152-9)
Chapitre II : Règles d'organisation. (Articles L4152-1 à L4152-9)
- Titre V : Profession de sage-femme (Articles L4151-1 à L4152-9)
- Livre Ier : Professions médicales (Articles L4111-1 à L4163-10)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3)
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle L4152-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 8
VersionsLiens relatifsSont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.
Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 28 avril 2017.
VersionsLiens relatifsArticle L4152-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002VersionsLiens relatifs- La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. La chambre siège en formation d'au moins trois membres.VersionsLiens relatifs
- Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion. La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. La chambre siège en formation d'au moins trois membres.VersionsLiens relatifs
Article L4152-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 8
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)VersionsLiens relatifs- Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.VersionsLiens relatifs