- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Livre IV : Lutte contre la toxicomanie (Articles L3411-1 à L3425-2)
- Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement (Articles L3421-1 à L3425-2)
Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement (Articles L3425-1 à L3425-2)
- Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement (Articles L3421-1 à L3425-2)
- Livre IV : Lutte contre la toxicomanie (Articles L3411-1 à L3425-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
VersionsLiens relatifs- Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.VersionsLiens relatifs