- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Livre IV : Lutte contre la toxicomanie (Articles L3411-1 à L3425-2)
- Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes (Articles L3411-1 à L3414-1)
Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément. (Article L3414-1)
- Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes (Articles L3411-1 à L3414-1)
- Livre IV : Lutte contre la toxicomanie (Articles L3411-1 à L3425-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II et III du présent titre. Ils peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.VersionsLiens relatifs