- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles L2111-1 à L2446-3)
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile (Articles L2111-1 à L2164-2)
- Titre VI : Dispositions pénales (Articles L2161-1 à L2164-2)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles L2164-1 à L2164-2)
- Titre VI : Dispositions pénales (Articles L2161-1 à L2164-2)
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile (Articles L2111-1 à L2164-2)
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles L2111-1 à L2446-3)
- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.Versions
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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