Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. "
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsArticle L2162-3 (abrogé)
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004Comme il est dit à l' article 511- 17 du code pénal ci- après reproduit :
" Le fait de procéder à la conception in vitro d' embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d' emprisonnement et de 100000 euros d' amende.
Est puni des mêmes peines le fait d' utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :
" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l' article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsArticle L2162-5 (abrogé)
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
" I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende.
II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli. "
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162- 1, L. 2162- 2 et L. 2163- 6 est punie des mêmes peines.
VersionsLiens relatifsArticle L2162-11 (abrogé)
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004La tentative des délits prévus par les articles L. 2152-2 et L. 2152-5 est punie des mêmes peines.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation. (Articles L2162-1 à L2162-7)