- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1454-5)
- Titre Ier : Institutions (Articles L1411-1 à L1419-1)
Chapitre IX : Dispositions pénales (Article L1419-1)
- Titre Ier : Institutions (Articles L1411-1 à L1419-1)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1454-5)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Article L1419-1
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.VersionsLiens relatifs