- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-4)
- Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles L1311-1 à L1351-1)
- Titre IV : Toxicovigilance. (Articles L1340-1 à L1343-4)
Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges. (Articles L1341-1 à L1341-2)
- Titre IV : Toxicovigilance. (Articles L1340-1 à L1343-4)
- Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles L1311-1 à L1351-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-4)
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.
VersionsLiens relatifsArticle L1341-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)VersionsLiens relatifs