- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1543-16)
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles L1211-1 à L1274-3)
- Titre II : Sang humain (Articles L1221-1 à L1224-4)
Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine. (Articles L1224-1 à L1224-4)
- Titre II : Sang humain (Articles L1221-1 à L1224-4)
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles L1211-1 à L1274-3)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1543-16)
- Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine : 1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ; 2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ; 3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ; 4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.Versions
- Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.VersionsLiens relatifs
- Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend : 1° Des représentants de l'Etat ; 2° Des représentants des collectivités territoriales ; 3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ; 4° Des représentants des personnels de ces établissements ; 5° Des représentants des établissements de santé ; 6° Des représentants des associations de donneurs de sang ; 7° Des représentants des professions de santé ; 8° Des représentants des patients et de leurs associations ; 9° Des personnalités qualifiées ; 10° Des représentants des organismes d'assurance maladie. La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications. La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.VersionsLiens relatifs
Article L1224-4
Transféré par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3.VersionsLiens relatifs