- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles L1211-1 à L1274-3)
Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules (Article L1251-1)
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles L1211-1 à L1274-3)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1545-3)
Article L1251-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.VersionsLiens relatifs