Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 72 () JORF 30 janvier 1993
Créé par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 janvier 1994
I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
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Créé par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
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Créé par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
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Créé par Loi 91-32 1991-01-10 art. 9 I, II et III JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
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Créé par Loi 91-32 1991-01-10 art. 9 I, II et III JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
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Titre 8 : Lutte contre le tabagisme (Articles L355-24 à L355-32)