Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Les dispositions des articles 40 à 45, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 44, 55 à 56, 58 et 59 du titre II du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
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Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Outre les missions dont il est chargé par l'article 40 du présent code, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
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Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement.
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Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
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Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
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Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
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Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
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Section 1 : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance (Articles 232 à 238)