Code de la famille et de l'aide sociale

ChronoLégi

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

  • Article 100

    Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986

    Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section.

Retourner en haut de la page