Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 1Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application de l'article L. 320-17, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 320-6, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
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Modifié par Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 1Les attributions conférées au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les dispositions du présent chapitre sont exercées, dans les branches d'activité échappant à sa compétence, par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
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Section 1 : Dispositions communes (Articles R320-1 à R320-2)